Pôle 6 - Chambre 6, 29 janvier 2025 — 21/10254
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10254 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2PN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01902
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le 01 Février 1965 à MAROC
Représenté par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 206
INTIMEES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Prise en la personne de Maître [P] [G], es-qualités de mandataire liquidateur de la société MECA RECTIF, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 2 février 2016
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST Représentée par sa Directrice nationale, Madame [O] [E] y domiciliée en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,initialement prévue le 18 décembre 2024,prorogée au 22 janvier 2025 puis au 29 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] a été engagé le 4 septembre 1995 en qualité d'opérateur machine par la société Meca-rectif. Celle-ci appartient à un groupe dont la holding est la société Tramidev.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, statut agent de maîtrise.
La société Meca-rectif a consulté les délégués du personnel le 5 janvier 2016 sur un projet de réorganisation de l'entreprise incluant la suppression de huit postes de travail.
Par lettre du 6 janvier 2016, la société Meca-rectif a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 15 janvier suivant.
Par lettre du 25 janvier 2016, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le contrat de travail de travail a été rompu le 5 février 2016, à l'issue du délai de réflexion dont M. [F] disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Meca-rectif, M. [G] étant désigné en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 31 août 2018 de ce même tribunal, la société MJS partners, prise en la personne de M. [G], a été désigné en qualité de liquidateur.
M. [F] a saisi le 5 octobre 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une contestation de son licenciement et en demandant que la société Meca-rectif soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
M. [F] a fait assigner courant décembre 2016 le liquidateur de la société Meca-rectif, l'AGS CGEA IDF Est et la société Tramidev.
Par décision du 14 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a ordonné la radiation de l'affaire, dit que l'affaire pourra être rétablie au vu des moyens et du bordereau de communication des pièces par la partie la plus diligente et dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de l'instance.
Le 13 juin 2019, le conseil de M. [F] a demandé le rétablissement de l'affaire devant la juridiction prud'homale en communiquant des conclusions et le bordereau de communication de ses pièces.
Par jugement du 16 novembre 2021, auquel il est également renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« PRONONCE la péremption d'instance
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à supporter les frais de l'instance conformément à l'article 393 du code de procédure civile. »
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de:
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