Pôle 6 - Chambre 3, 29 janvier 2025 — 21/09805
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09805 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/11014
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
Né le 25 Juin 1963 à [Localité 11]
[Adresse 3]'
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
S.A.R.L. CLIMAT BAINS
N° SIRET : 479 894 594
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée, l'assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d'huissier le 16 février 2024 à personne morale
S.A.S. GEMMJ, prise en la personne de Me [V] [F], es-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL CLIMAT BAINS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Président
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Climat bains a engagé M. [Y] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2017 en qualité de compagnon professionnel, lequel a été promu chef de chantier à compter du 22 novembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
La société Climat bains occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 900 euros, outre une indemnité de grand déplacement de 20 euros par jour.
Par lettre notifiée le 3 janvier 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 janvier.
M. [P] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 28 janvier 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Y] [P] avait une ancienneté de 1 an et 8 mois.
Le 13 décembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à :
- faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes :
. 10 000 euros à titre d'indemnité de déplacement,
. 1 000 euros de congés payés afférents,
. 176,19 euros à titre de remboursement de frais,
. 6 000 euros à titre d'heures supplémentaires,
. 600 euros à titre de congés payés afférents,
. 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 20 898 euros au titre du travail dissimulé,
- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre des bulletins de paie et l'attestation destinée au Pôle Emploi.
La société Climat bains a demandé reconventionnellement la condamnation du salarié à lui payer 500 euros au titre de remboursement de frais et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 01 juin2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a fait droit aux demandes reconventionnelles de l'employeur, dans la limite de 1 200 euros pour ce qui concerne les frais irrépétibles.
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 novembre 2021, en chaque chef de son dispositif, sauf en ce qu'il a débouté l'employeur du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Par jugement du 19 septembre 2023 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL Climat bains.
Par assignations du 16 février 2024, le mandataire liquidateur et l'AGS ont été appelés en la cause.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 15 octobre 2024.
L'affaire a été appelée