Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025 — 21/09086

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 JANVIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09086 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES7V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/02197

APPELANTE

Madame [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1077

INTIMEES

Association COORDINATION DES SYNDICATS SERVICES ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403

Syndicat CFDT DES ASSISTANTS MATERNELS ET SALARIES DES SERVICES À LA PERSONNE (SAMSSAP)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Estelle VERDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1733

Fédération DES SERVICES CFDT Pris en son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Mme BUSSIERE Hélène, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2012, Mme [X] [E] a été engagée par le Syndicat des Assistants Maternels et Salariés des Services À la Personne CFDT Ile de France (ci-après le SAMSSAP) en qualité de développeuse , statut cadre, moyennant une rémunération brute s'élevant en dernier lieu à 2 708,73 euros.

Mme [E] a été élue secrétaire adjointe et membre du Conseil syndical du SAMSSAP.

Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 28 avril au 14 septembre 2017, puis après un nouvel arrêt de travail, elle a repris ses fonctions le 5 octobre 2018, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Mme [E] a de nouveau été placée en arrêt de travail par le médecin du travail à compter du 19 octobre 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 15 mars 2019 aux fins de voir notamment juger qu'elle avait subi une situation de harcèlement moral, reconnaître qu'elle était salariée dans un cadre de co-emploi, à titre principal, condamner solidairement le syndicat CFDT des assistants maternels et salariés des services à la personne, la fédération des services CFDT et l'association Coordination des syndicats services Ile de France au paiement d'une indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire, lui allouer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Mme [E] a été classée en invalidité de deuxième catégorie le 10 avril 2019.

Le 3 mars 2021, à l'issue de ses arrêts de travail successifs, Mme [E] a été reçue par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte à occuper son poste avec impossibilité de reclassement.

Elle a fait l'objet, après convocation et entretien préalable, d'un licenciement le 23 mars 2021 pour motif d'inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, a :

- dit qu'il n'y a pas co-emploi;

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes;

- condamné Mme [E] à verser la somme de 8 716,85 euros au syndicat CFDT des assistants maternels et salariés des services à la personne (SAMSSAP) au titre du trop-perçu de la prévoyance;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- condamné Mme [E] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 28 octobre 2021, Mme [E] a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 17 janvier 2022, Mme [E] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 4 octobre 2021 en ce qu'il :

* a dit qu'il n'y a pas de co-emploi

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes

* l'a condamné à verser la