Pôle 6 - Chambre 3, 29 janvier 2025 — 21/08900

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 29 JANVIER 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08900 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERYI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11403

APPELANTE - INTIMEE A TITRE INCIDENT

S.A.S. BALENCIAGA, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 775 668 122

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

INTIMEE - APPELANTE INCIDENT

Madame [Z] [O]

Née le 01 Février 1989 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

Mme Véronique MARMORAT, Présidente

M. Christophe BACONNIER, Président

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Balenciaga a engagé Mme [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 2013, laquelle exerçait au final les fonctions de commerciale e-commerce, chargée d'études.

Depuis le 11 février 2015, elle était rémunérée au forfait.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale de la couture parisienne.

La société Balenciaga occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Après convocation le 24 juillet 2019 à un entretien préalable qui s'est tenue le 2 août 2019, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 6 août 2019.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de 6 ans et 3 mois.

Le 23 décembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à :

- faire dire que son salaire mensuel moyen s'élevait à la somme de 5 164,18 euros bruts ;

- faire juger nulle ou privée d'effet la convention de forfait en jours ;

- faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 47 403, 80 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures travaillées au-delà de la durée légale de travail,

. 4 740, 03 euros à titre de congés payés afférents,

. 30 985, 08 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait du non-respect des garanties relatives au forfait en jours,

. 30 985, 08 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. 500 euros à titre de contrepartie pour le temps de trajet supplémentaire induit par les déplacements à l'étranger,

. 2 063,06 euros à titre d'indemnité légale complémentaire de licenciement,

.15 492,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 549,25 euros à titre de congés payés afférents,

. 36 149,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 467,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 juillet au 7 aout 2019,

. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- faire ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paie du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés ;

- faire dire que les sommes dues au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des rappels de salaires porteront intérêts judiciaires au taux légal à compter de la demande ;

- faire dire que les sommes dues au titre des dommages et intérêts pour défaut de respect des garanties relatives au forfait-jours, de l'indemnité de travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais irrépétibles porteront intérêts judiciaires à compter du jugement à intervenir ;

- faire dire que les intérêts dûs sur plus d'une année se capitaliseront pour produire eux-mêmes des intérêts ;

- faire condamner l'employeur au paiement des frais et dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2021 et notifié le 14 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédur