Pôle 6 - Chambre 3, 29 janvier 2025 — 21/08894
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 Janvier 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08894 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERVN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 section RG n° F 20/02302
APPELANTE - INTIMEE A TITRE INCIDENT
S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE, prise en la personne de son représentant légal
RCS : 612 035 832
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
INTIME - APPELANT INCIDENT
M. [J] [V]
Né le 01 mars 1976 à [Localité 5] (59)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Président
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Christian Dior Couture a engagé M. [J] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015, avec une reprise d'ancienneté au 29 juillet 2002, en qualité de coordinateur informatique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale de la couture parisienne.
La Société Christian Dior Couture occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 6 mai 2020, M. [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre notifiée le 12 juin 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2020.
M. [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 6 juillet 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 17 ans et 11 mois.
Le 20 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement.
Les affaires ont été jointes.
En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes :
- faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul et subsidiairement faire dire le licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
- faire condamner l'employeur avec intérêts, à lui payer les sommes suivantes :
.10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés d'un harcèlement moral,
. 22 589,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 2 258,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
. 34 424,02 euros au titre d'un rappel d'heures supplémentaires entre mai 2017 et mai 2020,
. 3 442,40 euros à titre de congés payés afférents,
. 13 500 euros à titre de rappel de salaires relatifs à la rémunération variable,
. 1 350 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
. 44 839,38 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 42 557,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 181 784,57 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, et à défaut 120 055,65 euros nets à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire 184 687 euros nets d'indemnité pour nullité du licenciement et à défaut 120 055,65 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre l'attestation destinée au Pôle emploi, des bulletins de paie, d'un certificat de travail.
Par jugement contradictoire rendu le 24 septembre 2021 et notifié le 6 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris :
- a rejeté la demande de résiliation judiciaire ;
- a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la SA Christian Dior couture à verser à M. [J] [V], avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, les sommes