Pôle 6 - Chambre 3, 29 janvier 2025 — 21/08892

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 29 JANVIER 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08892 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERVH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09088

APPELANTE

Madame [O] [R]

Née le 2 janvier 1983 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 483

INTIMEE

SA EUROTEKNIKA, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS : 389 251 745

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431, avocat postulant et par Me Olivier AUDRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0009, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Marie Lisette SAUTRON, présidente

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [R] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 16 février 2014 par la société (SAS) Euroteknika (ci-après, la société), en qualité de conseillère commerciale, statut cadre, niveau 1, coefficient 80 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Sa rémunération mensuelle est fixée à 2 600 euros sur douze mois outre une part variable en fonction de son atteinte d'objectifs annuels selon une annexe au contrat de travail.

Par avenant du 16 août 2017, sa qualification est réévaluée en position II, coefficient 100 pour une rémunération fixe mensuelle de 3 000 euros.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de Mme [R] s'élevait à 4 559,69 euros(12 derniers mois) selon elle, à 4 233,67 euros selon la société. L'entreprise compte plus de onze salariés.

Le 7 janvier 2019, Mme [R] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 janvier 2019.

Le 24 janvier 2019, Mme [R] est licenciée pour insuffisance professionnelle.

Par lettre du 6 février 2019, le conseil de Mme [R] conteste le motif d'insuffisance professionnelle et son licenciement.

Le 11 octobre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement, en rappels d'indemnité de préavis, de salaire pour la période du 1er août 2017 au 27 janvier 2019, de commissions et autres indemnités ou éléments de salaire.

Par un jugement du 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la SAS Euroteknika de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [R] aux dépens.

Le 21 octobre 2021. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 13 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [R] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 septembre 2021 en ce qu'il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des primes '[W] et [Y] [T]' non payées au mois de janvier 2019,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi sur fait du non versement des primes,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de sa prime sur objectif correspondant à 1,5 % du chiffre d'affaires réalisés au mois de janvier 2019,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de remise des bulletins de salaire modifiés, ainsi que l'attestation Pôle emploi modifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de