Pôle 6 - Chambre 3, 29 janvier 2025 — 21/08883
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08883 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00205
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [V] [I] (Défenseur syndical)
INTIMEE
S.A.S. SPM
N° RCS : 339 459 604
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant et par Me Claire DOUSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : A418, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 13 janvier 1992 par la société Transports Premat, en qualité de mécanicien, groupe 6, coefficient 138 de la convention collective des transports, pour une rémunération de 8 500 frs et une durée du travail de 182 heures par mois.
Par lettre du 21 octobre 1993, la société a 'muté' unilatéralement M. [Z] dans sa filiale 'garage' la société SPM. Cette 'mutation' s'effectue sans nouveau contrat de travail, la société cédante indiquant une modification de la convention collective sans changement de son ancienneté ni des autres éléments contractuels sauf pour le contrat de prévoyance.
Par un avenant du 1er juin 2004, à effet au 1er juillet 2004, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 42 heures, soit 182 heures mensuelles, M. [Z] exerçant les fonctions de mécanicien PL, coefficient 180 de la convention collective des services de l'automobile pour une rémunération forfaitaire mensuelles de 1 916,24 euros.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] exerçait les fonctions de technicien PL niveau E11 indice A6 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile, pour une rémunération mensuelle brute, selon le salarié, à 3 426,40 euros et à 2 796,34 euros selon la société. L'entreprise compte plus de onze salariés.
Le 7 avril 2017, la CPAM a notifié à M. [Z] une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle à compter du 14 avril 2017, maladie professionnelle qui avait été contestée par la société SPM.
Le 24 juillet 2017, M. [Z] a été placé en arrêt de travail intitulé 'AT et maladie professionnelle' jusqu'au 9 octobre 2018, prorogé au 17 décembre 2018.
Par courrier du 18 octobre 2018, M. [Z] s'est vu accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), et par courrier du 12 février 2019, une rente trimestrielle de 610,77 euros lui est attribuée.
Le 17 décembre 2018, le médecin du travail, lors de la visite de reprise de M. [Z], a conclu 'pas de reprise et à revoir le 7 janvier 2019". Le 18 décembre 2018, l'arrêt de travail du salarié a été prolongé jusqu'au 17 janvier 2019.
Le 7 janvier 2019, le médecin du travail, lors de la visite de reprise de M. [Z], a conclu 'pas de reprise et à revoir le 18 janvier 2019". Le 18 janvier 2019, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste avec des indications relatives au reclassement : 'activité bureautique possible, activité manuelle ne sollicitant pas les membres supérieurs au-delà d'un plan de 70°'.
Le 25 janvier 2019, la société SPM a proposé trois postes à M. [Z].
Le 4 février 2019, M. [Z] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 13 février 2019.
Le 18 février 2019, M. [Z] est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la société considérant que le silence du salarié valant refus des postes proposés était abusif.
Le 1er avril 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau en contestation de son licenciement.
Par un jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
-