Pôle 6 - Chambre 3, 29 janvier 2025 — 21/08847

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 29 JANVIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08847 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERRS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02370

APPELANTE

Madame [X] [N]

Née le 11 juillet 1972 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEE

S.A.S. MEDICAL PROFESSIONALS, pris en la personne de son représentant légal

N° RCS [Localité 6] : 450 465 331

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant et par Me Marie-laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1346, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER , président

Véronique MARMORAT, présidente

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Medical professionals (SAS) a embauché Mme [X] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2012 en qualité d'ingénieure d'application scanner.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (SYNTEC).

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3668,75 €.

Une rupture conventionnelle a été signée le 21 mai 2019 et Mme [N] est sortie des effectifs le 26 juin 2019.

Mme [N] a saisi le 13 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« - Dommages et intérêts pour les heures de déplacements non rémunérées 10 000 €

- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail 30 000 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500 €

- Exécution provisoire article 515 C.P.C.

- Dépens (article 699 code de procédure civile) »

Par jugement du 12 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute Madame [N] [X] de l'ensemble de ses demandes, et la condamne au paiement des entiers dépens

Déboute la SAS MEDICAL PROFESSIONALS de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 octobre 2021.

La constitution d'intimée de la société Medical professionals a été transmise par voie électronique le 30 novembre 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,

PRONONCER les manquements de la société MEDICAL PROFESSIONALS à l'encontre de Madame [N] ;

En conséquence,

CONDAMNER la société MEDICAL PROFESSIONALS à verser à Madame [N] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les heures de déplacements non rémunérées ;

CONDAMNER la société MEDICAL PROFESSIONALS à verser à Madame [N] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;

DEBOUTER la société intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société MEDICAL PROFESSIONALS à verser à Madame [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Madame [N] sollicite en outre, que soit ordonnée la prise charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Medical professionals dema