Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025 — 21/08298

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 JANVIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08298 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOUZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F20/00252

APPELANT

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A. ETABLISSEMENTS [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Grégory LEURENT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Mme BUSSIERE Hélène, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 janvier 2012, M. [Z] [H] a été engagé par la Sa Etablissements [F] (ci-après la Sa [F]), en qualité de directeur industriel.

M. [H] était également membre du Comité de direction (CODIR) en sa qualité de directeur industriel.

Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 5 879,76 euros.

La convention collective applicable est celle des imprimeries de labeur et industries graphiques.

M. [H] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable, d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse en date du 10 janvier 2020.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le 3 juillet 2020 aux fins de voir notamment requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et comdamner la société Etablissements [F] imprimeurs à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Melun, a débouté M. [H] [Z] de l'intégralité de ses demandes, débouté la Sa [F] de sa demande et mis les dépens à la charge de M. [H] [Z].

Par déclaration au greffe en date du 7 octobre 2021 M. [H] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 24 août 2022, M. [H] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,

En conséquence,

- infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Melun, le 14 septembre 2021;

Statuant à nouveau,

- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Y faisant droit

- condamner la Sa [F] prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :

* la somme de 68 597 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (au visa des articles L1235-3 et D1235-21 du code du travail);

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes;

- condamner la Sa [F] s prise en la personne de son représentant légal en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuels par voie d'huissier, par application des article 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 29 septembre 2022, la Sa [F] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu entre les parties le 14 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et d'un article 700 du code de procédure civile ;

- Dire et juger M. [H] non fondé en ses demandes,

- L'en débouter totalement,

- La recevoir en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [H] à lui verser à ce titre la somme de 2 500 euros,

- Le condamner aux entiers dépens.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des