Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025 — 21/06924

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 JANVIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06924 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEK6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02289

APPELANT

Monsieur [C] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie KUBLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312

INTIMEE

S.A. SA AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mars 1979, M. [C] [N] a été engagé par la société Air France, spécialisée dans les activités de transport aérien de passagers, en qualité d'agent employé puis à compter du 1er février 1997 en tant que technicien PPS.

En dernier lieu, M. [N] occupait le poste de mécanicien aéronautique de niveau N3 moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 532, 93 euros.

La convention collective applicable est celle du transport aérien ainsi que la convention d'entreprise du personnel au sol.

M. [N] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 22 février 2019.

Le 27 février 2019, la société Air France a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 11 mars 2019.

M. [N] a été avisé par lettre du 18 mars 2019 de l'intention de la société Air France de lui notifier une mesure de licenciement pour faute grave et l'a informé de la possibilité qui lui était offerte d'exercer un recours gracieux par la voie hiérarchique.

Par courrier du 26 mars 2019, le salarié a formé un recours gracieux conformément aux dispositions du règlement intérieur.

M. [N] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave par courrier du 2 avril 2019.

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête du 22 juillet 2019 aux fins de voir notamment dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave si sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société Air France à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société Air France de sa demande reconventionnelle ;

- condamné M. [N] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2021, M. [N] a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 15 avril 2022, M. [N] demande à la cour de :

- rejeter les exceptions de procédure,

- débouter la société Air France de sa demande de caducité de l'appel,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- fixer le salaire moyen de M. [N] à la somme de 3 532,93 euros bruts mensuels,

- déclarer que le licenciement notifié à M. [N] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société Air France à payer à M. [N] les sommes de 7 065,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 706,59 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et anatocisme,

- condamner la société Air France à payer à M. [N] la somme 84 790,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et anatocisme,

- condamner la société Air France à payer à M. [N] la somme 70 658,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et anatocisme,

- condamner la Société Air France à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,