Pôle 6 - Chambre 6, 29 janvier 2025 — 21/05672

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 29 JANVIER 2025

(N°2025/ , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05672 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5ME

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/00793

APPELANTES

Madame [O] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1] / FRANCE

née le 07 Octobre 1978 à [Localité 4]

Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

Syndicat FO EURODEP agissant poursuites et diligences de son secrétaire général, Monsieur [N] [C], domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3] / FRANCE

Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMEE

S.A.S. EURODEP AU LIEU ET PLACE DE MAITRE [M] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 511 46 9 1 32

Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la fomation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Eurodep a engagé Mme [U] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2009 en qualité d'adjointe chef d'équipe au service kitting, coefficient 160, statut employée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

La société Eurodep occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 804,51 €.

Mme [B] a été victime d'un accident du travail le 24 août 2009 et a été arrêtée jusqu'au 26 février 2010. Elle a été reconnue travailleuse handicapée à compter du 6 mars 2010.

Mme [B] a été en congé maternité à compter du 29 janvier 2011, puis en congé parental jusqu'au 31 janvier 2014.

Mme [B] a été en arrêt maladie à plusieurs reprises, du 19 au 22 mai 2014, du 20 octobre au 8 novembre 2014, du 5 décembre 2014 au 8 février 2015, puis du 8 au 15 juillet 2015.

A compter de mars 2015, et jusqu'au mois de mars 2017, Mme [B] a été désignée membre du CHSCT.

Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux par requête du 15 juillet 2015, pour

former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Le syndicat FO Eurodep est volontairement intervenu dans la procédure et a demandé des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail.

Mme [S] a subi un accident du travail le 12 février 2020 et a par la suite fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés.

Par jugement du 11 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DEBOUTE Madame [O] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS EURODEP à payer au SYNDICAT FO EURODEP la somme de :

- 100,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession en application de l'article L 2132-3 du Code du travail, somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

DEBOUTE le SYNDICAT FO EURODEP du surplus de sa demande ;

DEBOUTE la SAS EURODEP de sa demande reconventionnelle ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge des parties. »

Mme [B] et le syndicat FO Eurodep ont relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 juin 2021.

Le 03 janvier 2022 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [B] au poste d'adjoint au responsable service kitting, avec contre-indication relative aux tâches ne pouvant pas être accomplies par la salariée.

Mme [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 juin 2022.

Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 02 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [B] et le syndicat FO Eurodep demandent à la cour de :

« PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé de l'appel de Madame [O] [B] et le syndi