Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025 — 21/05070

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 JANVIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05070 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZZQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 15/01146

APPELANTE

Madame [K] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMEE

S.A.S. FRET SNCF venant aux droits et obligations de L'EPIC SNCF-MOBILITES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [Z] a été embauchée au sein de la Société nationale des chemins de fer français, aux droits et obligations duquel vient aujourd'hui, la SAS Fret SNCF (ci-après SNCF) à compter du 6 juin 1995 .

Elle occupait le poste de conducteur de man'uvre [Localité 6] local auprès de la Direction Fret Combi Express ' Plateforme Languedoc Roussillon.

Sa rémunération mensuelle s'élevait à 2.452,89 € bruts, comprenant des primes.

La convention collective nationale applicable est la convention collective nationale du

personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.

Mme [K] [Z] a fait l'objet de deux PIAS (plans individuels d'action sécurité) en octobre 2010 et en septembre 2011.

Lors d'une manoeuvre le 17 mars 2012, Mme [Z] avait un accident provoquant des blessures à l'agent de man'uvre et des dégâts matériels suite à la collision.

Elle a fait l'objet d'une suspension de la conduite de man'uvre le 17 mars 2012 suivie d'une mesure conservatoire le 23 mai 2012 et du retrait de son habilitation de conducteur de man'uvre, décision confirmée le 17 décembre 2012.

Elle occupe désormais un poste de surveillant de dépôt.

S'estimant victime de harcèlement moral, Mme [Z] a par requête du 6 septembre 2013 saisi le conseil de prudhommes de [Localité 7] aux fins de solliciter l'annulation du plan individuel d'action sécurité du 11 octobre 2011; l'annulation de la décision de retrait d'habilitation conduite du 17 décembre 2012 ; sa réintégration immédiate à son poste de conducteur man'uvre et remise immédiate de son habilitation conduite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et la condamnation de la SNCF à lui verser diverses sommes.

Suivant jugement de départage du conseil de prudhommes de [Localité 7] en date du 3 mai 2021,

Mme [Z] a été déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Mme [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration déposée par la voie électronique le 4 juin 2021.

Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 20 octobre 2023, elle demande à la cour de:

- déclarer irrecevables les conclusions d'incident de la SAS Fret SNCF;

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Mme [Z] à l'encontre la SAS Fret SNCF ;

- infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 7] en date du 3 mai 2021 ;

En conséquence de quoi :

- annuler le plan individuel d'action sécurité du 11 octobre 2011 figurant au dossier professionnel de Mme [K] [Z];

- annuler la décision de retrait d'habilitation conduite du 17 décembre 2012 ;

- réintégrer immédiatement Mme [K] [Z] à son poste de conductrice de man'uvre ainsi que la remise immédiate de son habilitation conduite, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du prononcé du jugement ;

- condamner la SAS Fret Sncf à verser à Mme [Z] la somme de 16 442,42 € en rappel des primes de traction ;

- condamner la SAS Fret Sncf à verser à Mme [Z] la somme de 1 644,24 € à titre des congés payés afférents ;

- condamner la SAS Fret Sncf à verser à Mme [Z] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure réglementaire ;

- condamner la SAS Fret Sncf à verser à Mme