Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025 — 21/03974

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 JANVIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03974 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUAG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/02935

APPELANT

Monsieur [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083

INTIMEE

Association OLGA SPITZER prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité ;

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [I] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 septembre 1999 par l'association Olga Spitzer, spécialisée dans la mission de service public par délégation au sein des dispositions de protection de l'enfance et de lutte contre l'exclusion, en qualité d'éducateur spécialisé sur le site d'[Localité 5], statut employé, échelon 11, coefficient 715.

L'association Olga Spitzer compte plus de 10 salariés.

Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 196,16 euros.

La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

M. [I] a été placé en arrêt maladie du 12 au 16 avril 2019 puis du 6 au 25 mai 2019.

Le 24 juin 2019, l'association Olga Spitzer a adressé un projet d'avenant au contrat prévoyant une réaffectation du salarié sur le site d'[Localité 6].

M. [I] a de nouveau été placé en arrêt maladie du 24 juin 2019 au 2 août 2019, en congés payés du 5 août au 26 août 2019 et en arrêt maladie du 27 août 2019 au 4 décembre 2019.

Lors de sa visite de reprise du 5 décembre 2019 auprès de la médecine du travail, M. [I] a été déclaré inapte à son poste sur le site d'[Localité 5] avec un accord de reclassement sur un autre site.

A la suite de cette visite de reprise M. [I] a de nouveau été placé en arrêt maladie du 6 décembre 2019 au 10 janvier 2020.

Il n'a jamais repris son poste.

Le 4 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 16 mars 2020. Il a fait l'objet, après convocation et entretien préalable, d'un licenciement le 26 mars 2020 pour faute grave.

M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 13 mai 2020 aux fins de voir, notamment, déclarer nul son licenciement pour faute grave à titre principal et condamner l'association Olga Spitzer à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire à titre subsidiaire.

Par jugement en date du 3 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

- condamné l'Association Olga Spitzer à payer à M. [I] les sommes suivantes :

13 404,00 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle avec intéréts au taux légal à compter de la date dc réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 2 196,16 euros;

900,00 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile;

- débouté M. [I] du surplus de sa dernande;

- débouté l'association Olga Spitzer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné 1'Association Olga Spitzer au paiement des entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 23 avril 2021, M. [I] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 août 2023, M. [I] dem