Pôle 6 - Chambre 3, 29 janvier 2025 — 21/01842
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01842 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07644
APPELANT
Monsieur [S] [O]
Né le 08 Janvier 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant et Me Thibaut DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. ROBECO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 354 080 558 00043
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Président
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Robeco France a engagé M. [S] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2015 en qualité de 'country manager'.
A compter du 2 novembre 2015 il occupera les fonctions de président.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières.
La société Robeco France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 7 mars 2019, son mandat de président a été révoqué.
Le 22 août 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à faire reconnaître qu'il a été victime de harcèlement et de discrimination.
Par lettre notifiée le 23 octobre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 novembre 2019.
M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 12 novembre 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 4 ans.
En dernier lieu, devant le conseil de prud'hommes, il a formé les demandes suivantes :
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;
- juger mal fondée l'exception d'incompétence qui lui est opposée par l'employeur et la rejeter ;
- fixer sa rémunération mensuelle moyenne à titre principal, à la somme de 56 929 euros, et à tout le moins à la somme de 31 929 euros ;
A titre principal et subsidiaire,
- juger nul le licenciement ;
- ordonner sa réintégration à son poste dans un délai maximum de deux mois suivant la notification de la décision ;
- condamner l'employeur à lui verser une indemnité correspondant aux salaires échus entre sa date de sortie des effectifs et sa date de réintégration effective ;
En tout état de cause ;
- condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 170 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral ;
. 170 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la discrimination,
- 300 000 euros à titre de rappel de bonus de l'exercice 2018,
- 30 000 euros au titre des congés payés afférents,
- 194 224 euros au titre du rappel de primes de performance à long terme (à parfaire en fonction de la valeur à la date à laquelle la décisions de réintégration sera rendue).
Subsidiairement,
- 194 224 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'avoir pu exercer son droit au titre des primes de performance à long terme ;
- 5 654 euros en paiement de la facture de l'année 2019 du Golf de [5],
- lui réattribuer ses congés payés du 22 juillet au l6 août 2019 qui ont été pris de façon contrainte et forcée ;
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- jugé fondé le licenciement ;
- débouté M. [S] [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination ;
- con