Pôle 6 - Chambre 3, 29 janvier 2025 — 21/00668
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00668 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC76G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/05149
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LEVY TEBOUL, exerçant sous l'enseigne Pharmacie du Parc des Princes, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS PARIS : 790 141 188
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, Présidente
Christophe BACONNIER, Président
Marie Lisette SAUTRON, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [U] a été embauchée par la société Pharmacie Lévy Teboul exerçant sous l'enseigne Pharmacie du Parc des Princes le 1er juillet 2013 en qualité de préparatrice en pharmacie ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 109,46 euros. Une rupture conventionnelle de ce contrat est intervenue le 25 novembre 2016.
Le 4 juillet 2017, madame [U] a saisi en annulation de cette rupture conventionnelle aux titres d'une contrainte et d'un harcèlement moral, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel, statuant en formation de départage, a, par jugement du 16 décembre 2020, annulé la rupture conventionnelle pour vice de forme, condamné l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et ordonné à madame [U] de rembourser à la société Lévy Teboul la somme de 1 459,28 euros.
La société Lévy Teboul a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2020.
Bien que régulièrement constituée, madame [U] n'a pas conclu.
Par conclusions signifiées par voie électronique à la cour le 22 mars 2021 et à madame [U] par voie d'huissier le 7 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Lévy Teboul demande à la cour d'infirmer le jugement lorsqu'il l'a condamnée, de juger que la rupture conventionnelle est valablement intervenue, de débouter madame [U] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de l'appelant, à la décision déférée et aux dernières conclusions signifiées en appel.
Motifs
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond en cas d'absence de l'intimé, il ne sera fait droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, l'absence de l'intimé devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de l'appelante, et il convient de rechercher si elle produit des éléments en démontrant le bien fondé, la régularité et la recevabilité, celle-ci devant examiner au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé.
Les moyens soulevés, en première instance par la salariée, sur la contrainte qui aurait vicié son consentement et le harcèlement moral qu'elle aurait subi n'étant pas soutenus à hauteur d'appel n'ont pas à être examinés par la cour.
En revanche, le juge départiteur a décidé que la rupture conventionnelle était nulle en raison d'un vice de forme constitué par l'absence de preuve de la réalité de l'entretien exigé par l'article L 1237-12 du code du travail et par l'absence de justification par l'employeur de l'information de la salariée sur la possibilité de se faire assister lors de celui-ci.
Selon l'article L 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent con