Pôle 6 - Chambre 3, 29 janvier 2025 — 21/00656

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 29 JANVIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00656 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC737

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/04802

APPELANTE PRINCIPALE - INTIMEE INCIDENTE

Monsieur [Z] [Y]

Né le 12 mai 1975 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Katia BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0239

INTIME - APPELANT A TITRE INCIDENT

SAS SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION (SIPC), prise en la personne de son représentant légal

N° RCS : 320 917 917

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Valérie SCHMIERER LEBRUN, Avocat au Barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, Présidente

Christophe BACONNIER, Président

Marie Lisette SAUTRON, Présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Embauché par la société Internationale de Promotion et de Création le 8 juin 2015 en qualité de directeur de boutique ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 5 786,22 euros, monsieur [Z] [Y], né le 12 mai 1975, a été licencié le 26 avril 2017 pour faute grave qui serait caractérisée par des retards réitérés, par des abandons de poste en cours de journée sans prévenir le siège, par des négligences multiples, par des refus de vente et une mauvaise tenue du fonds de caisse.

Le 23 juin 2017, monsieur [Y] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement rendu en formation de départage le 17 décembre 2020 a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

- 2 121,62 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 17 358 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 735,80 euros pour les congés payés afférents

- 2 700,24 euros au titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied outre celle de 270,02 pour les congés payés

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2020.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de faute grave et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer les sommes découlant de cette requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'infirmer en ce qu'il a considéré qu'il y avait une cause réelle et sérieuse de licenciement, statuant de nouveau de

Dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse

Condamner la société Internationale de Promotion et de Création aux dépens et à lui verser les sommes suivantes

- 69 434,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait des pressions exercé par l'employeur

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire

- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Internationale de Promotion et de Création demande à la cour d'infirmer le jugement quand elle a été condamnée, débouter monsieur [Y] de toutes ses demandes, le condamner à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement et à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédur