Pôle 6 - Chambre 3, 29 janvier 2025 — 19/10240
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10240 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYRY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00537
APPELANT
Monsieur [F] [L]
Né le 26 juin 1981 à [Localité 5]. (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0607
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
INTIMEE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 26 avril 2004 par la société RATP, en qualité de machiniste receveur.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, toujours en cours actuellement, la rémunération mensuelle brute de M. [L] s'élevait à 2 200 euros. La convention collective applicable est celle des statuts des personnels de la RATP. L'entreprise compte plus de onze salariés.
Le 19 septembre 2018, à l'arrêt de la station Magenta Maubeuge, un incident est survenu avec un usager en état d'ébriété selon les dires de M. [L] qui a appelé la police. A l'arrivée de celle-ci, l'usager étant parti, M. [L] a établi un rapport à sa hiérarchie relatant l'incident.
Le 4 octobre 2018, un nouvel incident est survenu avec un voyageur, ce dernier faisait état d'une réclamation d'une autre usagère du 6 mai 2018.
Le 25 octobre 2018, M. [L] est convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, entretien fixé au 7 novembre 2018.
Le 28 novembre 2018, M. [L] s'est vu notifier une sanction disciplinaire de trois jours de mise en disponibilité sans traitement(mise à pied).
Par courrier du 30 novembre 2018, M. [L] a contesté la sanction disciplinaire.
Le 6 décembre 2018, le directeur de la RATP a augmenté la sanction d'une journée au motif qu'il a considéré comme répétitifs les griefs reprochés à M. [L], griefs portant atteinte à l'image de marque de la société. Finalement, en raison de problèmes d'organisation interne de la RATP la sanction n'a pas été exécutée.
Le 23 janvier 2019, M. [L] saisit le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande d'annulation des sanctions notifiées les 28 novembre et 6 décembre 2018 pour non-respect des règles de compétence et de procédure, et d'une demande d'effacement de ces dernières ainsi que d'une condamnation au titre d'un préjudice moral.
Par un jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [L] aux dépens de l'instance.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 16 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [L] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement déféré ;
- Rejeter l'appel incident de la RATP et rejeter toutes ses fins et prétentions ;
En conséquence,
- Ordonner que la sanction soit effacée du dossier de l'agent ;
- Annuler la sanction du 28 novembre 2018 ;
- Annuler la sanction du 6 décembre 2018, envoyée le 12 décembre ;
- Juger que la sanction infligée à M. [L], datée du 6 décembre 2018, est irrégulière pour non-respect des règles de compétence et de procédure ;
- Juger que la sanction infligée à M. [L] le 28 novembre 2018 est irrégulière pour non-respect des règles de la procédure disciplinaire interne à l'EPIC RATP ;
- Condamner la RATP à verser à M. [L] la som