Pôle 1 - Chambre 5, 29 janvier 2025 — 24/17601

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17601 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG33

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 11-22-1397

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne BELCOUR, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 25 octobre 2024 à la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. HAYEK PARIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Et assistée de Me Jacques SALOMON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B156

à

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [P] [B] épouse [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Décembre 2024 :

Suivant acte sous seing privé du 29 janvier 2018, la SCI Hayek a donné à bail à M. et Mme [I] un appartement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 1] (93).

Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2022, le bailleur a assigné M. et Mme [I] devant le juge des contentieux de la chambre de proximité de [Localité 7] aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut d'assurance du bien loué et d'obtenir le paiement de 23 000 euros de dommages et intérêts.

Les locataires formaient plusieurs demandes à titre reconventionnel.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a :

- constaté la résiliation du contrat de location à la date du 14 avril 2023 ;

- rejeté comme étant sans objet la demande de prononcé de résiliation judiciaire du contrat de location ;

- condamné la SCI Hayek à verser à M. et Mme [I] la somme de 4 320 euros au titre de la restitution des provisions pour charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts ;

- condamné la SCI Hayek à verser à M. et Mme [I] la somme de 770 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;

- condamné la SCI Hayek à verser à M. et Mme [I] la somme de 77 euros par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie, à compter du mois d'octobre 2022 et jusqu'à parfaite restitution des sommes dues ;

- condamné la SCI Hayek aux dépens ;

- rejeté pour le surplus les demandes des parties ;

- rappelé que la décision était revêtue de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 4 juin 2024, la SCI Hayek a fait appel de cette décision.

Suivant assignation du 25 octobre 2024, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 18 décembre 2024, développant oralement ses conclusions écrites, elle demande au délégué du premier président de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Denis ;

- subsidiairement, ordonner que la condamnation prononcée par le jugement dont appel du 11 mars 2024 soit séquestré entre les mains du séquestre que M. le premier président désignera ;

- condamner M. [I] et son épouse au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner en tous les dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la décision entreprise encourt l'infirmation dans la mesure où l'absence d'assurance constitue un manquement aux obligations du locataire qui justifie la résiliation et où il existe un lien direct entre l'absence d'assurance et le fait que le coût des travaux de reprise des désordres consécutifs à une fuite d'eau lui incombe. Elle soutient par ailleurs qu'elle justifiait des charges devant le premier juge et qu'une régularisation était possible. Elle ajoute qu'il existe un important risque de non-restitution des sommes dues si elle devait payer les sommes mises à sa charge.

En réponse, M. et Mme [I], développant oralement leurs conclusions en réplique, demandent au délégué du premier président de :

- débouter la SCI Hayek de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attaché au Jugement entrepris ;

- condamner la SCI Hayek à verser à Maître [M] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation expresse de Me [M] au recouvrement de la rétribution qui lui serait due au titre de l'aide juridictionnelle,

Ils font valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable faute pour la demanderesse de démontrer que des c