Pôle 5 - Chambre 6, 29 janvier 2025 — 24/09570
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09570 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPMD
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 12 mai 2023 et ordonnance du 15 mars 2024 rendues par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 22/03575
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de Paris, toque : D0268 et représenté par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de Paris, toque : E1864, avocat plaidant à l'audience
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026, substitué à l'audience par Me Sow DJENABOU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) EA Class Motors, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 838 470 375, exerce l'activité de 'Création, acquisition, et exploitation de tout fonds de commerce de coiffure mixte, esthétique, vente de produits et accessoires.'
Par acte sous seing privé du 18 mai 2018, la SA BNP Paribas lui a accordé un prêt professionnel d'un montant de 35 000 euros au taux de 1,390 % l'an, destiné à financer un programme d'investissement et d'une durée de 60 mois.
Dans le même acte, M. [M] [R] s'est porté caution solidaire de la SASU EA Class Motors, dans la limite de la somme de 40 250 euros et pour la durée de 84 mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 août 2020, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis la SASU EA Class Motors en demeure de lui payer la somme de 25 998,52 euros au titre du capital restant dû outre des intérêts et des cotisations d'assurance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, la banque a informé M. [R] de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui payer la même somme de 25 998,52 euros.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 19 janvier 2021 et 21 février 2022, la BNP Paribas a de nouveau vainement mis en demeure M. [R] de lui payer en sa qualité de caution la somme de 26 510,39 euros, puis la somme de 25 998,52 euros.
Par acte d'huissier du 18 mai 2022, la société BNP Paribas a fait assigner M. [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir le paiement de sa créance.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil, saisi par conclusions d'incident notifiées par M. [R] le 9 novembre 2022 tendant à voir déclarer prescrite l'action initiée à son encontre par la banque, a :
- déclaré la société BNP Paribas recevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [M] [R] ;
- ordonné à la société BNP Paribas de communiquer à M. [M] [R] les pièces suivantes, ce avant le 5 juin 2023 :
- la ou les mises en demeure adressées au débiteur principal avant le prononcé de la déchéance du terme, visées dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 août 2020,
- un décompte détaillé et actualisé au jour de la mise en état, faisant apparaître l'ensemble des paiements intervenus depuis la conclusion du prêt le 18 mai 2018 ;
- rejeté la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et de condamnation aux dépens;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles ;
- rejeté toute autre demande ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 8 juin 2023 pour que la banque verse aux débats les pièces précédemment listées dans le délai fixé, ce avec injonction. A défaut la radiation sera ordonnée;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par conclusions