Pôle 5 - Chambre 6, 29 janvier 2025 — 24/08902
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 JANVIER 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08902 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNQZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2024 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/05443
APPELANTE
Société RAIFFEISENBANK A.S, société de droit tchèque immatriculée sous le numéro 49240901, EUID : CZVROR, 49240901
[Adresse 4]
[Adresse 4]
République Tchèque
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles PODEUR de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : K0112
INTIMÉS
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215
S.A. N26 BANK AG, société de droit allemand immatriculée au registre de commerce du Tribunal de district de Charlottenburg sous le numéro HRB 247466B
[Adresse 6]
[Localité 2] (Allemagne)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, entendu en son rapport et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 7 avril 2023, [L] [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés N26 Bank AG et Raiffeisenbank A. S. aux fins notamment d'obtenir, au visa des directives européennes nos 91/308/CEE, 2001/97/CE, 2005/60/CE, 2015/849 et 2018/843, des articles L. 561-1 et suivants, R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, l'indemnisation de son préjudice, considérant essentiellement que ces dernières ont, en leur qualité de banques teneuse de compte et réceptrice, manqué à leur devoir de vigilance concernant des virements contestés par le demandeur.
[L] [M] expose qu'il a été contacté au mois de juin 2018 par une société FC Minage lui proposant d'investir dans un livret d'épargne reposant sur l'acquisition et la revente de crypto-monnaies. [L] [M] a signé un contrat et a procédé le 9 janvier 2019 à deux virements de 10 000 euros et de 50 000 euros. Les opérations ont été effectuées depuis le compte de [L] [M] ouvert dans les livres de la société N26 Bank AG (ci-après « N26 Bank ») vers l'établissement bancaire Raiffeisenbank A. S. Ne parvenant pas à récupérer les sommes investies, [L] [M] a déposé une plainte le 12 août 2019, puis a mis en demeure, le 25 février 2022, la société N26 Bank et la société Raiffeisenbank A. S. d'avoir à restituer la somme totale des virements litigieux.
La société Raiffeisenbank A. S. a régularisé devant le juge de la mise en état des conclusions d'incident soulevant une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal d'arrondissement de Prague 4. La société N26 Bank a régularisé quant à elle des conclusions d'incident soulevant une exception d'incompétence, à titre principal au profit des juridictions allemandes ou du tribunal judiciaire de Colmar, au choix du demandeur, et à titre subsidiaire au profit des juridictions tchèques.
Par ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Accueilli l'exception d'incompétence territoriale mais uniquement en ce que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent au profit de la juridiction du domicile de [L] [M] ;
' Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Raiffeisenbank A. S. au profit des juridictions tchèques ;
' Renvoyé en conséquence et eu égard à la connexité, l'affaire devant le tribunal judiciaire de Col