Pôle 4 - Chambre 8, 29 janvier 2025 — 23/11772
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° 2025/ 21 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11772 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5BP
Décisions déférées à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 octobre 2022 (pourvoi
n° R 21-16.060), qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 02 mars 2021 par le pôle 2 chambre 5 de la Cour d'appel de PARIS n° RG 18/28723 sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 30 octobre 2018 (RG 14/5368)
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 398 972 901
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
S.A. GENERALI SEGUROS ET REASEGUROS SAU, venant aux droits de la
S.A. LIBERTY SEGUROS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5] (ESPAGNE)
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, ayant pour avocats plaidants Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Nuria BOVE, du cabinet DS Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Madame BOUZIGE, Présidente de Chambre
Madame DIBIE, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame FAIVRE, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 1987, une collision s'est produite en France entre le véhicule conduit par M. [N], de nationalité espagnole, assuré auprès de la société ERCOS, aux droits de laquelle est venue la société LIBERTY SEGUROS, et celui conduit par M. [T] [Y], assuré auprès de la GMF, accident au cours duquel sa fille, [F] [Y], passagère transportée alors âgée de 11 mois, a été très grièvement blessée.
Plusieurs expertises médicales judiciaires ont été réalisées successivement sur la personne d'[F] [Y] et la dernière a conclu à la consolidation de son état à la date du 13 janvier 2003 et à une infirmité des quatre membres.
PROCÉDURE
A) Procédure pénale
Le 26 octobre 1988, M. [N] a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan pour le délit de blessures involontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur la personne d'[F] [Y].
Ultérieurement, M. [N] a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 7] puis s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction pour des faits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement, faisant notamment valoir qu'une signature contrefaite avait été apposée sur le contrat conclu avec la compagnie d'assurance LIBERTY SEGUROS.
Une ordonnance de non-lieu rendue le 28 septembre 2015 par le juge d'instruction a été confirmée par la chambre de l'instruction le 17 décembre 2015.
B) Procédure civile
Onze décisions civiles statuant au fond ont été rendues pour parvenir à fixer le montant des indemnités dues à la suite de l'accident ainsi que les pénalités des assureurs.
1) Les procédures sur le montant des indemnités et les garanties des assureurs
Par jugement du 2 décembre 1993, le tribunal de grande instance de PERPIGNAN a :
- Condamné in solidum la société ERCOS, le BCF et la GMF à indemniser intégralement le préjudice subi tant par [F] [Y] que ses parents';
- Dit que la société ERCOS et le BCF sont tenus d'indemniser dans la limite de 5 millions de francs pour chaque victime, en application de l'article R. 211-7 du code des assurances';
- Condamné in solidum ERCOS, le BCF et la GMF à indemniser le préjudice des parents [Y] à hauteur de 299 957,44 francs, outre 30 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer par provision pour le préjudice