Pôle 5 - Chambre 4, 29 janvier 2025 — 23/07711
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/07711 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019017470
APPELANTES
Madame [D] [X]
née le 12 Novembre 1979 à [Localité 6] (31)
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. ARCEFA TRANSACTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 479 571 218
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Monique BEN SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R252, substituée à l'audience par Me Sophie BIENENSTOCK, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.R.L B.B.L, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 445 047 194
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier CLEDAT de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de Paris, toque : P0238, substitué à l'audience par Me Sohel HAFIZ de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de Paris, toque : P0238
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie DEPELLEY, conseillère faisant fonction de président
M. Julien RICHAUD, conseiller
Mme Marie-Laure DALLERY, magistrat à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Julien RICHAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie DEPELLEY, conseillère faisant fonction de président et parValérie JULLY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Arcefa Transactions (anciennement dénommée Arcefa), gérée par madame [D] [M] épouse [X] et son conjoint, exploitait un fonds de commerce sous l'enseigne Boot Shop à [Localité 6].
La SARL BBL, désormais filiale du groupe Eram, gère un réseau de distribution de chaussures, d'articles chaussants et d'accessoires constitué de magasins à l'enseigne Mellow Yellow qu'elle détient en propre (11 succursales au 1er novembre 2018) et de boutiques exploitées sous le régime de la commission affiliation (27 au 1er novembre 2018).
En octobre 2018, la SARL Arcefa Transactions s'est rapprochée de la SARL BBL pour intégrer le réseau de cette dernière qui lui remettait le 28 novembre 2018 un document d'information précontractuelle (ci-après, le « DIP ») comportant en annexe un projet de contrat de commission affiliation.
Le 3 décembre 2018, les gérants de la SARL Arcefa Transactions assistaient à un séminaire destiné aux affiliés du réseau tandis que la SARL BBL leur adressait un devis définissant les aménagements nécessaires pour mettre le local commercial en conformité avec les exigences du réseau. La SARL Arcefa Transactions, à qui la SARL BBL avait demandé l'envoi d'informations complémentaires le 7 décembre 2018, explique avoir immédiatement entamé les travaux pour permettre une ouverture au public sous l'enseigne Mellow Yellow le 21 février 2019.
Cependant, les 10 et 16 janvier 2019, la SARL BBL notifiait à la SARL Arcefa Transactions son refus de signer le contrat de commission affiliation au motif qu'elle avait découvert qu'elle avait eu avec l'époux de madame [D] [M] un litige relatif à l'exécution d'un précédent contrat de commission affiliation qui s'était soldé par une transaction conclue le 2 mai 2014.
En dépit des contestations de la SARL Arcefa Transactions et de ses cogérants qui dénonçaient les 10 et 22 janvier 2019 puis, par lettre de leur conseil du 29 janvier 2019, le préjudice que leur causait cette décision, la SARL BBL maintenait sa position par courrier du 5 février 2019 en soulignant que cette rupture inévitable des pourparlers lui était préjudiciable.
Par lettre de son conseil du 27 février 2019, la SARL Arcefa Transactions imputait à la SARL BBL une inexécution fautive du contrat de commission affiliation dont la formation était caractérisée par son commencement d'exécution. En réponse, par lettre de son conseil du 14 mars 2019, la SARL BBL soulignait l'inexistence de tout contrat et confirmait son refus d'en conclure un.
C'est dans ces circonstances que, la SARL