Pôle 5 - Chambre 4, 29 janvier 2025 — 23/04487

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/04487 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH5J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2022 - Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE - RG n° 2021/4515

APPELANTS

Monsieur [N] [O]

Né le 1er juillet 1962 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.A.S.U. DOM RECOUVREMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 837 927 862

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentés par Me Mathilde AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Ayant pour avocat plaidant Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de Fort-de-France

INTIMÉE

S.A. SOMAFI-SOGUAFI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 303 160 501

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Maître Gladys BEROSE de la SELARL CJM Associés, avocat au barreau de Fort de France

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Sophie Depelley, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre

Mme Sophie Depelley, conseillère,

M. Julien Richaud, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Mme Valérie JULLY, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire

***

Depuis 1974, la société Somafi-Soguafi est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France pour exercer l'activité de 'financement automobile, biens divers et opérations de courtage assurances afférentes à son activité'.

M. [O] [N] est inscrit depuis 1988 au Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) sous la nomenclature 'soutien aux entreprises' qu'il a fait modifier en novembre 2016 en 'activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle'.

Le 27 mars 2018, la société DOM Recouvrement, dont M. [O] est président, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour exercer l' « activité des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'informations financières sur la clientèle ».

A la suite du premier confinement de mars 2020, la société Somafi-Soguafi a suspendu toute mission. Le 22 janvier 2021, la société Somalfi-Sogualfi a adressé à « DOM Recouvrement A l'attention de M. [R] [L] [O] » un courrier évoquant le paiement des factures de janvier à mars 2020 et mentionnant :

« Pour donner suite à votre demande du 19 janvier dernier, nous vous confirmons avoir appliqué dans notre entreprise les règles sanitaires de distanciation et avons convenu avec notre direction d'arrêter toute activité sur le terrain, pour deux raisons :

- Respecter les règles de distanciation préconisées par le gouvernement

- Protéger nos salariés et éviter d'exposer nos partenaires ».

Reprochant à la société Somafi-Soguafi d'avoir rompu brutalement les relations commerciales entretenues avec eux, M. [O] et la société Dom Recouvrement l'ont fait assigner le 14 septembre 2021 pour obtenir réparation au visa de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce.

Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :

- déclaré irrecevables les demandes formulées par la société DOM Recouvrement,

- débouté M. [O] [N] de ses demandes,

- débouté la SA Somafi-Soguafi de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et partagé entre elles les frais de greffe d'un montant de 81,06 €.

M. [N] [O] (ci-après M. [O]) et la société DOM Recouvrement ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe de la Cour du 2 mars 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2023, les appelants demandent à la Cour, au visa de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, applicable au jour de la rupt