Pôle 3 - Chambre 1, 29 janvier 2025 — 23/00612
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n°2025/ , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00612 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4WU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/10577
APPELANTS
Monsieur [SC] [K] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [K] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 15]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 19]
[Adresse 8]
représenté et plaidant par Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0437
SCP [13], prise en la personne de Maître [R] [F], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [SC] [K] nommé à cette fonction par jugement du TJ de PARIS en date du 23 juin 2022.
[Adresse 5]
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
Madame [V] [M] [O] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 18]
[Adresse 7]
représentée et plaidant par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[H] [L] veuve [K] est décédée le [Date décès 3] 2015, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [SC] [K] et Mme [V] [K] épouse [B].
[H] [L] veuve [K] avait été placée sous mesure de sauvegarde selon une ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris du 17 avril 2014 dans le cadre de la procédure d'ouverture d'une mesure de protection initiée par Mme [V] [K].
L'actif successoral se compose principalement d'un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 17] et de son mobilier meublant.
Le 28 mai 2015, Mme [V] [K] a remis à Me [P] [I], notaire, un testament olographe daté du 2 février 2004, par lequel [H] [K] indique annuler toute disposition antérieure, désigne sa fille [V] légataire de la quotité disponible et précise « je souhaite que dans sa part lui revienne de façon impérative la totalité du petit bâtiment qui m'appartient en propre situé [Adresse 9] à [Localité 17] ».
Par un testament olographe daté du 7 janvier 2008 venant confirmer et compléter le précédent, [H] [K] a indiqué léguer à sa fille Mme [V] [K] la quotité disponible de tous les biens meubles et immeubles qui existeraient à son décès et a précisé que « ce legs s'imputera d'abord sur l'immeuble qui m'appartient [Adresse 9] ».
Dans un second temps, le 19 juin 2015, M. [SC] [K] a communiqué la copie d'un testament olographe daté du 26 décembre 2010 par lequel [H] [K] annule ses précédentes dispositions testamentaires et déclare léguer à son petit-fils [Y] [K] la quotité disponible de sa succession.
Le partage amiable de sa succession n'a pu intervenir, principalement en raison d'un désaccord des héritiers sur les dispositions testamentaires applicables.
Par exploit d'huissier en date du 14 août 2018, M. [SC] [K] agissant en son nom propre et es qualités de représentant de son fils mineur [Y] [K], a fait assigner Mme [V] [K], devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2022, la SCP [13], prise en la personne de Me [R] [F], a été désignée comme mandataire à la liquidation judiciaire de M. [SC] [K].
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [K] sur le fondement de l'article 383 du code civil ;
déclaré M. [SC] [K] recevable en son action en qualité de représentant légal de son fils [Y] [K] ;
dit que le testament du 26 décembre 2010 produit en copie est nul ;
rejeté la demande de délivrance de legs formée par [Y] [K], représenté par M. [SC] [K] ;
rejeté la demande de M. [SC] [K] et [Y] [K] tendant à prononcer la nullité des testaments des 1er janvier 2004, 2 février 2004 et 7 janvier 2008 ;
rejeté la demande subsidiaire de M. [SC] [K] et [Y] [K] tendant à ordonner une expertise graphologique portant sur les testaments des 2 février 2004 et 7 janvier 2008 ;
rejeté la demande de Mme [V] [K] tendant à ordonner la délivrance de son legs particulier du bien situé [Adresse 9] à [Localité 17] ;
rejeté la demande de Mme [V] [K] tendant à ordonner la publication de son legs par Me [P] [I] ;
ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [H] [L] veuve [K] ;
désigné pour y procéder Me [J] [C], notaire à [Localité 16] ' [Adresse 12] ;
rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;
commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera qui lui sera versée pour moitié par chacune des parties, au plus tard le 25 décembre 2022 ;
déclaré recevable la demande de M. [SC] [K] tendant à fixer sa créance au titre du prêt consenti à la défunte ;
rejeté la demande de M. [SC] [K] tendant à fixer sa créance à l'encontre de l'indivision successorale à hauteur de 320 142 euros avec intérêts à compter du [Date décès 3] 2015 au titre d'un prêt consenti à [H] [K] et à ordonner la capitalisation des intérêts ;
rejeté la demande de Mme [V] [K] d'autorisation d'installer une alarme et changer les serrures du bien situé [Adresse 9] à [Localité 17];
rejeté la demande de Mme [V] [K] tendant à juger que M. [SC] [K] devra seul supporter les intérêts de retard sur les droits de mutation à titre gratuit en suite du décès de [H] [K] et les éventuels intérêts et pénalités qui seraient réclamés par l'administration fiscale ;
rejeté la demande de provision à hauteur de 200 000 euros formée par Mme [V] [K] ; rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la détermination définitive des préjudices de Mme [V] [K] ;
ordonné la disjonction de présente instance entre d'une part l'instance opposant M. [SC] [K] et Mme [V] [K] portant sur les opérations de partage de la succession de [H] [L], veuve [K] ordonnées ci-dessus et d'autre part, l'instance opposant les mêmes parties, Mme [V] [K] étant demanderesse, ayant pour objet les demandes indemnitaires de Mme [V] [K] ;
dit que la présente instance relative aux opérations de partage se poursuit sous le numéro de RG 18/10577 ;
renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 13 février 2023 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou non versement de provision ;
dit qu'un nouveau numéro de répertoire général sera attribué à la diligence du greffe à l'instance opposant M. [SC] [K] et Mme [V] [K] et ayant pour objet les demandes indemnitaires de Mme [V] [K], fondées sur l'article 1240 du code civil ;
Avant-dire droit dans cette nouvelle instance,
commis en qualité d'expert Mme [A] [N] [Adresse 11], [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02], [Courriel 14], experte en documents et écritures inscrite sur la liste de la cour d'appel de Paris, avec pour mission, les parties préalablement convoquées et après s'être fait remettre au préalable tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment toutes pièces de comparaison utiles et émanant manifestement de la main de la défunte de :
*examiner la copie du testament olographe attribué à Mme [H] [L] veuve [K] en date du 26 décembre 2010 (pièce 15 de MM. [SC] et [Y] [K]) qui lui sera transmise par le greffe de la 2ème chambre civile ;
*entendre les parties en leurs explications ;
*dire si les mentions manuscrites et la signature figurant sur cette pièce sont écrites de la main de [H] [L] veuve [K] ou si elles sont le résultat d'un montage informatique ou d'une imitation ;
dit que les parties devront remettre sans délai à l'expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
rappelé que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne ;
sursis à statuer dans la nouvelle instance disjointe sur les demandes indemnitaires de Mme [V] [K] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
renvoyé cette nouvelle affaire à l'audience de mise en état du 16 janvier 2023 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation, et pour conclusions récapitulatives en demande de Mme [V] [K] ;
ordonné l'emploi des dépens de l'instance n°18/10577 en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision ;
rejeté l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens de la nouvelle instance ;
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d'appel du 21 décembre 2022, M. [SC] [K], [Y] [K] et la SCP [13], prise en la personne de Me [R] [F], ont interjeté appel de cette décision.
M. [SC] [K], [Y] [K] et la SCP [13], prise en la personne de Me [R] [F], ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 21 mars 2023.
Mme [V] [K] épouse [B] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée portant appel incident le 20 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants remises et notifiées le 20 septembre 2023 M. [SC] [K], [Y] [K] et la SCP [13], prise en la personne de Me [R] [F], demandent à la cour de :
In limine litis,
déclarer irrecevable la demande de Mme [B] tendant à voir : « condamner les appelants à payer une astreinte de 300 euros par infraction constatée en cas d'immixtion de M. [SC] [K] et/ou de La SCP [13], représentée par Me [R] [F] auprès de tout tiers dans les décisions de quelque nature qu'elles soient relatives au bien immobilier faisant l'objet du legs d'attribution au bénéfice de Mme [V] [K] de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 17] » ;
Sur le fond,
infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
*dit que le testament du 26 décembre 2010 produit en copie est nul ;
*rejeté la demande de délivrance de legs formée par [Y] [K], représenté par M. [SC] [K] ;
*rejeté la demande de M. [SC] [K] et [Y] [K] tendant à prononcer la nullité des testaments des 1er janvier 2004, 2 février 2004 et 7 janvier 2008 ;
*rejeté la demande de M. [SC] [K] tendant à fixer sa créance à l'encontre de l'indivision successorale à hauteur de 320 142 euros avec intérêts à compter du [Date décès 3] 2015 au titre d'un prêt consenti à [H] [K] et à ordonner la capitalisation des intérêts ;
*ordonné l'emploi des dépens de l'instance n°18/10557 en frais privilégié de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision ;
*rejeté l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
déclarer Messieurs [SC] et [Y] [K] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
qualifier le financement des travaux réalisés sur le bien propre de [H] [K] sis [Adresse 9] à [Localité 17] avancé par M. [SC] [K] pour un montant total de 2 100 000 francs en prêt ;
fixer le terme de ce prêt au décès de [H] [K] soit au [Date décès 3] 2015 ;
Dès lors,
Sur la créance sollicitée,
fixer la créance due par la succession de [H] [K] à M. [SC] [K] à la somme de 2 100 000 francs, soit 320 142 euros, portant intérêts à compter du [Date décès 3] 2015 ;
ordonner que ces intérêts seront capitalisés annuellement et porteront eux-mêmes intérêts ;
Sur les dispositions testamentaires applicables,
déclarer recevable comme preuve du testament du 26 décembre 2010 la production de la copie dudit testament remise par la testatrice en mains propres à Mme [E] [X] ;
En conséquence,
ordonner la délivrance du legs d'[Y] [K] ;
débouter Mme [V] [K] de sa demande de délivrance de legs ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à refuser la recevabilité de la copie remise à Mme [E] [X] comme preuve du testament du 26 décembre 2010,
prononcer la nullité des testaments du 1er janvier 2004, 2 février 2004 et 7 janvier 2008, faute de manifester la volonté libre et éclairée de la disposante et de transmettre les originaux ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à considérer que Mme [V] [K] bénéficie du legs du bien sis [Adresse 9] à [Localité 17],
désigner tel expert qu'il plaira au tribunal afin de procéder à l'expertise graphologique des testaments du 2 février 2004 et du 7 janvier 2008 afin de vérifier s'ils ont bien été rédigés de la main de la défunte, aux dates indiquées sur les documents ;
ordonner aux parties de remettre à l'expert tous documents qu'il jugera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
rappeler que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation ;
rappeler que les frais d'expertise seront provisoirement réglés pour moitié par les demandeurs et pour l'autre moitié par la défenderesse ;
sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;
En tout état de cause,
débouter purement et simplement Mme [B] de son appel incident, et donc de sa demande tendant à : « Réformer le jugement sus énoncé en ce qu'il a: - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; - rejeté l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir : « condamner les appelants à payer une astreinte de 300 euros par infraction constatée en cas d'immixtion de M. [SC] [K] et/ou de La SCP [13], représentée par Me [R] [F] auprès de tout tiers dans les décisions de quelque nature qu'elles soient relatives au bien immobilier faisant l'objet du legs d'attribution au bénéfice de Mme [V] [K] de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 17] » ;
débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir : « condamner Messieurs [SC] et [Y] [K] et La SCP [13], représentée par Me [F], in solidum, à payer à l'intimée une somme de 15 000 euros pour procédure abusive » ;
débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir : « condamner Messieurs [SC] et [Y] [K] et La SCP [13], représentée par Me [F], in solidum, à payer à l'intimée une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
condamner Mme [V] [K] à verser à Messieurs [SC] et [Y] [K] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [V] [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée remises et notifiées le 20 juin 2023, Mme [V] [K] épouse [B] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue le 25 octobre 2022 par la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris,
Y faisant droit,
réformer le jugement sus énoncé en ce qu'il a :
*dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
*rejeté l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
condamner les appelants à payer une astreinte de 300 euros par infraction constatée en cas d'immixtion de M. [SC] [K] et/ou de La SCP [13], représentée par Me [R] [F] auprès de tout tiers dans les décisions de quelque nature qu'elles soient relatives au bien immobilier faisant l'objet du legs d'attribution au bénéfice de Mme [V] [K] de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 17] ;
confirmer pour le surplus la décision déférée en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
déclarer mal fondé, l'appel interjeté abusivement par M. [SC] et [Y] [K] , comme par la SCP [13], représentée par Me [F], à l'encontre de la décision rendue le 25 octobre 2022 par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris ;
débouter M. [SC] et [Y] [K] et la SCP [13], représentée par Me [F] de toutes leurs demandes, fins , moyens et conclusions en cause d'appel ;
Y ajoutant,
condamner M. [SC] et [Y] [K] et la SCP [13], représentée par Me [F], in solidum, à payer à l'intimée une somme de 15 000 euros pour procédure abusive ;
condamner M. [SC] et [Y] [K] et la SCP [13], représentée par Me [F], in solidum, à payer à l'intimée une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Postérieurement à la clôture de l'instruction, les appelants ont remis le 25 novembre des conclusions aux termes desquels ils demandent à la cour de :
révoquer l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2024
fixer aux parties un bref délai pour un dernier jeu de conclusions notamment pour Me [F] ès qualités
Et en tant que de besoin,
Subsidiairement,
dire les présentes conclusions recevables comme étant des observations écrites complétant les écritures des appelants et en toutes hypothèses prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes reconventionnelles et nouvelles de Mme [V] [K],
dire que la situation financière obérée de M. [SC] [K] ne lui a pas permis d'organiser sa défense déterminant ses avocats à mettre fin à leurs missions et ces démissions constituent une circonstance justifiant que soit rabattue l'ordonnance de clôture.
Ils complètent leurs demandes en ajoutant plusieurs chefs à leurs dispositifs qui commencent par le verbe ''dire''.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par les appelants tend à permettre de déclarer recevables leurs dernières conclusions remises le 25 novembre 2024, et de voir en conséquence la cour tenue de statuer sur ces conclusions.
L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Le moyen avancé par les appelants pour justifier la révocation de l'ordonnance de clôture tient aux difficultés financières de [SC] [K] qui ne lui auraient plus permis d'organiser sa défense comme il l'entend et auraient déterminé ses avocats à mettre fin à leur mission.
Après une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du 9 janvier 2014, l'adoption d'un plan de redressement du 25 juin 2015, la liquidation judiciaire de M. [SC] [K] a été prononcée par un jugement du 23 juin 2022 qui est antérieur à l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2022 ; il résulte de ces procédures collectives ouvertes à l'égard de M. [SC] [K] que les difficultés financières de celui-ci sont anciennes ; de plus, il ne prétend ni ne justifie être revenu à meilleure fortune le 24 novembre 2024 date à laquelle il a remis ses écritures postérieures à l'ordonnance de clôture.
L'existence d'une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture n'est pas démontrée.
La cour relève par ailleurs que les dernières conclusions de l'intimée ayant été remises et notifiées le 20 juin 2023, aucune atteinte au principe de la contradiction ne saurait résulter du prononcé le 12 novembre 2024 de la clôture de l'instruction.
Les appelants se verront en conséquence déboutés de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture et leurs conclusions remises et notifiées le 25 novembre 2024 seront déclarées irrecevables par application de l'article 802 du code de procédure civile.
Les pièces portant un numéro d'un chiffre supérieur à 144 qui ont été communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture seront écartées des débats.
***
La cour, comme l'ont déjà fait les premiers juges, examinera en premier lieu la validité des différents testaments dont les parties se prévalent respectivement et dont dépend la dévolution successorale, puis leurs autres demandes au titre de la succession ou de nature indemnitaire.
Sur l'appel principal
Sur la demande des appelants en délivrance du legs consenti à [Y] [K] par le testament du 26 décembre 2010 attribué à [H] [L] veuve [K]
Il est constant que M. [SC] [K] n'a jamais produit ce testament en original mais seulement une copie. Ce dernier soutient que l'original de ce testament déposé par [H] [L] veuve [K] dans le coffre dont elle disposait à son domicile, n'y était plus lors de l'ouverture de ce coffre.
Ce testament produit en copie contient un legs de la quotité disponible à [Y] [K], fils de M. [SC] [K].
Le tribunal, sur le fondement de l'article 1348 du code civil, a déclaré nul le testament du 26 décembre produit en copie par M. [SC] [K] et a rejeté la demande de ce dernier agissant en qualité de représentant de son fils mineur en délivrance du legs aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de la destruction de l'original du testament par un cas fortuit ou un cas de force majeure indépendant de la volonté de la défunte elle-même, les premiers juges relevant que [H] [L] veuve [K] est décédée plus de quatre ans après la rédaction de ce testament.
Le tribunal a en conséquence rejeté la demande de délivrance du legs au profit d '[Y] [K] ; au motif que ce dernier n'étant alors plus concerné par les différentes demandes relatives à la succession de [H] [L] veuve [K], ils ont considéré qu'il n'était pas nécessaire de nommer un administrateur ad hoc pour le représenter dans la présente instance.
M. [SC] [K], qui demande à la cour de déclarer recevable comme preuve du testament du 26 décembre 2010 la production de la copie dudit testament remise selon lui par la testatrice en mains propres à Mme [E] [X], fait valoir :
qu'en application de l'article 1348 du code civil, si la disparition d'un testament olographe résulte d'un événement constitutif de cas fortuit ou de force majeure, son existence et son contenu peuvent être prouvés par tous moyens, et notamment par la production d'une photocopie ou de témoignages ; que la jurisprudence a ainsi admis la preuve d'un testament olographe par la production de sa copie lorsque les circonstances entourant la perte du testament original permettent de caractériser un cas fortuit ;
que l'original a disparu par cas fortuit indépendamment de la volonté de la défunte, Mme [V] [K] ayant retiré le testament olographe du coffre-fort de la défunte ;
que l'argument soulevé par Mme [V] [K] relatif aux différences entre la signature de la défunte sur le testament du 26 décembre 2010 et la signature habituelle de celle-ci est inopérant car sa signature différait d'un document à l'autre ;
que c'est mensongèrement que Mme [V] [K] allègue de l'existence d'un contentieux entre lui et sa mère, puisque leurs relations étaient bonnes et que c'est contre son gré que [H] [L] veuve [K] a été attraite par Mme [V] [K] dans la procédure judiciaire qui les opposait tous deux ; que [H] [L] veuve [K] a ainsi écrit au tribunal de grande instance de Paris pour faire cesser la procédure à laquelle elle avait été attraite ;
que la nature des relations entre lui et [H] [L] veuve [K] importe par ailleurs peu en l'espèce, car le testament litigieux gratifie [Y] [K], petit-fils de la défunte, et non son père ;
que le rapport d'expertise privé produit par Mme [V] [K], qui conclut que le testament du 26 décembre 2010 est une contrefaçon, est contredit par le rapport qu'il produit, établi par Mme [U] [W] [WJ], expert en écritures et documents près la cour d'appel de Paris selon laquelle « la signature apposée sur le document en date du 26 décembre 2010 est très vraisemblablement de la main de Mme [H] [K] ».
Aux fins de voir M. [SC] [K] débouté de sa demande, Mme [V] [K] fait valoir :
que M. [SC] [K] s'est contredit à plusieurs reprises à son détriment ;
que Mme [E] [X] est sous la dépendance financière de M. [SC] [K] et en outre directement intéressée au résultat de l'opération en tant que représentante légale d'[Y] [K], ce qui fait douter de la fiabilité de son témoignage ;
que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [SC] [K] ne rapportait pas la preuve de la destruction de l'original du testament par un cas fortuit ou un cas de force majeure indépendant de la volonté de la défunte ;
que le rapport d'expertise établi à sa demande par Mme [Z] [D] conclut que le testament du 26 décembre 2010 est une contrefaçon ;
que le rapport d'expertise commandé par M. [SC] [K] ne contredit pas les conclusions scientifiques de Mme [Z] [D] puisqu'il se concentre uniquement sur la question de la signature de la prétendue copie du testament.
***
Si Mme [V] [K] reproche à M. [SC] [K] de se contredire à son détriment, elle n'en tire aucune conclusion sur le plan procédural.
Aux termes de l'article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ».
L'ancien article 1348 du code civil en vigueur à la date du décès de [H] [L] veuve [K] et applicable à la présente espèce prévoit comme exception à l'exigence de la preuve littérale la perte du titre par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure ou l'absence de conservation du titre original par l'une des parties ou le dépositaire qui en présente une copie qui en est la reproduction fidèle et durable.
Ayant retenu que le testament du 26 décembre 2010 produit en copie était nul faute pour M. [SC] [K] agissant en son nom personnel et en tant que représentant de son fils mineur de démontrer la destruction de l'original de ce testament par cas fortuit ou de force majeure, les premiers juges n'ont pas examiné les autres moyens de nullité du testament invoqués par Mme [V] [K] tenant à son absence d'authenticité, cette dernière soutenant que cette copie est un faux, s'agissant d'une contrefaçon issue d'un montage informatique.
Il incombe à celui qui se prévaut d'un testament dont il produit seulement une copie de rapporter la preuve que cette copie en est la reproduction fidèle et durable de l'original ; en effet, un testament étant révocable jusqu'au décès du testateur, pour produire un quelconque effet, le testament dont seule une copie est produite doit avoir existé jusqu'au décès du testateur et ne pas avoir été détruit par le testateur ; doit en conséquence être rapportée par les appelants la preuve qu'il n'a pas été détruit autrement que par un cas fortuit ou de force majeure.
Les appelants s'appuient sur une attestation émanant de Mme [E] [X], compagne actuelle ou ex-compagne de M. [SC] [K] et mère des leurs trois enfants, dont [Y] gratifié par ce testament (pièce 121 des appelants). Cette attestation est rédigée comme suit :
« Je soussignée Mme [E] [X], demeurant au [Adresse 8], mère d'[Y] [K], né le [Date naissance 4] 2010, petit-fils de Mme [H] [K], atteste par la présente qu'à l'occasion de Noël 2010, [H] m'a remis une enveloppe en m'indiquant qu'elle contenait la copie de dispositions prises au profit d'[Y] afin de garantir son avenir et notamment ses études universitaires en France et à l'international. Elle m'a demandé de ne la remettre à [SC] qu'après son départ et m'a précisé que l'original était déposé dans son coffre. De même à l'occasion du repas de Noël 2014 que avons passé en famille avec elle dans sa maison de retraite, elle m'avait précisé qu'elle allait également prendre des dispositions pour ses deux autres petit-enfants.
Je suis informée qu'en cas de fausse déclaration, je m'expose à des poursuites pénales. »
Cette attestation entièrement manuscrite datée du 24 juin 2019, signée par son auteur est accompagnée d'une photocopie de la carte d'identité de Mme [E] [X]. Elle fait état du lien de parenté qui liait son fils à la défunte.
Elle respecte les prescriptions formelles de l'article 202 du code de procédure civile.
Les appelants produisent également un exemplaire de la revue « Figaro Madame » en date des 11 et 12 juillet 2014 dont une page contient des annotations manuscrites qu'ils attribuent à [H] [L] veuve [K] dont les dernières sont « notaire enfant [S] » (' pour [Y] ' annotation de la cour). Ce document est destiné à établir une volonté ferme et persistante de [H] [L] veuve [K] de gratifier ses petits-enfants et notamment [Y] pour en déduire que cette dernière n'a pas pu détruire l'original du testament du 26 décembre 2010.
En effet, la destruction par Mme [V] [K] de l'original du testament du 26 décembre 2010 constitue le cas fortuit allégué par les appelants, affirmant que cette destruction a été facilitée par la proximité des domiciles de la défunte et de Mme [V] [K] situés dans le même immeuble dans des appartements reliés par un escalier intérieur et par la dépendance physique et psychologique de [H] [L] veuve [K] à l'égard de sa fille qui exerçait sur elle une emprise psychologique.
En produisant l'attestation susdites, les appelants cherchent à démontrer l'existence d'un testament original rédigé par [H] [L] veuve [K] au moment des fêtes de Noël de l'année 2014 qu'elle a déposé dans son coffre. Cette attestation doit être appréciée avec circonspection en raison du lien entre son auteur et M. [SC] [K] ; Mme [E] [X] est l'actuelle ou ex- compagne de M. [SC] [K], mère de leurs trois enfants : elle a un intérêt de celle-ci à l'existence d'un legs qui viendrait gratifier son fils.
L'intimée ajoute que Mme [E] [X] qui ne perçoit pas de revenus professionnels, est dans un lien de dépendance économique totale à l'égard de M. [SC] [K]. Les écritures de M. [SC] [K] selon lesquelles leur dernier enfant est atteint d'une maladie neuro-musculaire dégénérative nécessitant 24h/24 des soins et une disponibilité totale de sa mère vient d'ailleurs conforter l'existence de cette dépendance économique.
Pour autant, la proximité du domicile de [H] [L] veuve [K] avec celui de sa fille et leur interdépendance ne sont pas contestées ainsi que l'existence d'une dépendance matérielle et physique de la défunte à l'égard de Mme [V] [K], celle-ci faisant valoir dans ses propres écritures avoir apporté à sa mère une attention quotidienne et prodigué des soins pendant 13 ans, allant jusqu'à sacrifier sa vie personnelle et professionnelle.
Par ailleurs, le coffre qui se trouvait au domicile de [H] [L] veuve [K] n'a pas pu être ouvert lors de l'inventaire qui a été réalisé par un commissaire-priseur le 29 octobre 2014 dans le cadre de la mesure de protection prise à l'égard de cette dernière.
A l'ouverture de la succession, il a également été procédé le 22 juin 2015 par Me [I], notaire, à un inventaire des biens de la défunte, le coffre a alors pu être ouvert ; étant annoté la mention suivante « A cet instant, Madame [V] [K] a retrouvé après une recherche dans une boite se trouvant dans le bureau de (suit un terme illisible) de la chambre, ce qui apparaît comme pouvant être la clef dudit coffre. Le dit coffre ayant pu être ouvert par Monsieur [SC] [K], il en a retiré, savoir : (...) » ; suit une liste d'objets et d'effets parmi lesquels ne figurait pas l'original d'un testament daté du 26 décembre 2010. A la fin de cet inventaire figure un dire de M. [SC] [K] selon lequel après l'ouverture du coffre en l'absence d'un autre testament du 26 décembre 2010, il entend contester le testament remis par sa s'ur en date du 2 février 2004.
Mme [V] [K] ayant été en mesure lors de l'inventaire des effets de la succession de [H] [L] veuve [K] de présenter les clés ouvrant le coffre se trouvant dans l'ancien domicile de la défunte, les appelants en déduisent qu'elle pouvait l'ouvrir avec ces mêmes clés auparavant et s'emparer du testament qui y était entreposé et le détruire ; ils cherchent ainsi conforter la thèse de la destruction par Mme [V] [K] de l'original du testament.
L'existence du cas fortuit invoqué par les appelants apparaît pouvoir dépendre de la valeur probante à accorder à l'attestation rédigée par Mme [E] [X] tandis que le caractère fidèle de la copie produite par rapport à un testament original daté 26 décembre 2010 est susceptible d'influer sur la valeur probante de cette attestation.
L'expertise graphologique de cette copie ordonnée avant dire-droit par le jugement dont appel sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [V] [K], apparaît ainsi utile à la solution du présent litige soumis à la cour.
Partant, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande des appelants en délivrance du legs de la quotité disponible au profit de [Y] [K] en exécution du testament du 26 décembre 2014 attribué à [H] [L] veuve [K] dans l'attente du dépôt du rapport relatif à cette expertise.
Sur la demande en délivrance du legs d'attribution consenti à Mme [V] [K] par les testaments des 2 février 2004 et 7 janvier 2008
Ces deux testaments contiennent un legs de la quotité disponible au profit de Mme [V] [K] ; par le premier, [H] [L] veuve [K] indique qu'elle souhaite que dans la part de sa fille lui revienne de façon impérative la totalité du petit bâtiment qui lui appartient en propre situé [Adresse 9], à [Localité 17]. Par le second, [H] [L] veuve [K] précise que « ce legs s'imputera débord sur l'immeuble qui m'appartient [Adresse 9] ».
Le testament du 2 février 2004 a été déposé le 28 mai 2015 par Mme [V] [K] entre les mains de Me [I], notaire à [Localité 16] qui a dressé le 1er juin 2015 un procès-verbal d'ouverture et de l'état de ce testament.
Après avoir relevé que M. [SC] [K] ne contestait pas que ces deux testaments ainsi qu'un testament antérieur du 1er janvier 2004 avaient été écrits de la main de [H] [L] veuve [K] et que ces testaments étaient datés et signés par cette dernière, que le testament original du 2 février 2004 avait déposé le 1er janvier 2004, le tribunal a retenu que les testaments des 2 février 2004 et 7 janvier 2008 étaient réguliers en la forme.
Le tribunal a débouté M. [SC] [K] de sa demande en nullité de ces deux testaments ainsi que d'un testament antérieur du 1er janvier 2004 aux motifs qu'il ne démontrait pas l'insanité d'esprit de [H] [L] veuve [K], ni que son consentement avait pu être vicié par le dol ou la violence, et que le fait qu'elle avait pu s'inspirer d'un modèle proposé par sa fille ne suffisait pas à établir qu'elle n'était pas en mesure de comprendre la portée de ce qu'elle écrivait ni que Mme [V] [K] avait exercé à son encontre une emprise ou des pressions psychologiques telles que son consentement a été vicié.
La demande subsidiaire d'expertise graphologique a été rejetée, les premiers juge ayant considéré qu'une telle expertise ne permettra pas de déterminer si la date apposée sur les testaments est exacte ou non, faisant observer qu'il n'était pas contesté par M. [SC] [K] que ces testaments avaient été écrits par Mme [V] [K].
Au motif que Mme [V] [K] en tant qu'héritière est saisie de plein droit des biens, droits et actions de la défunte en application de l'article 724 du code civil, le tribunal l'a déboutée de sa demande en délivrance de son legs particulier du bien situé [Adresse 9], ainsi que sa demande de voir ce legs publié.
A titre subsidiaire, si la cour venait à refuser la recevabilité de la copie remise à Mme [E] [X] comme preuve du testament du 26 décembre 2010, les appelants qui demandent à la cour de prononcer la nullité des testaments du 1er janvier 2004, 2 février 2004 et 7 janvier 2008 sur le fondement de l'article 901 du code civil, font valoir :
que le consentement est une condition essentielle de validité du testament ;
que le testateur doit ainsi pouvoir exprimer librement sa volonté et avoir conscience de la portée de l'acte unilatéral qu'il prend ;
qu'en l'espèce, les testaments équivoques et répétitifs établis par [H] [L] veuve [K] sans assistance d'un notaire ne sont pas le reflet de son consentement libre et éclairé, puisque la défunte était dans un état de dépendance vis-à-vis de Mme [V] [K] et que cette dernière a encadré et orienté la rédaction de ces actes.
Aux fins de voir M. [SC] [K] débouté de sa demande, Mme [V] [K] qui se fonde sur le rapport d'expertise de Mme [Z] [D] selon lequel les mentions manuscrites apposées sur le testament du 2 février 2004 émanaient bien de [H] [L] veuve [K], fait sienne la motivation des premiers juges.
Sur ce :
Seul le testament du 2 février 2004 a été déposé entre les mains d'un notaire et a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'ouverture conformément aux dispositions de l'article 1007 du code civil. Si d'autres testaments ont été versés aux débats, s'agissant de celui daté du 1er janvier 2004, et du 7 janvier 2008, ces derniers n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de dépôt et d'ouverture, ils ne peuvent être mis à exécution ; leur production en justice répond donc essentiellement à des fins probatoires quant à la persistance et à la fermeté de la volonté de [H] [L] veuve [K] de gratifier sa fille.
L'effectivité du testament du 2 février 2004 et donc sa mise à exécution dépendent de l'absence d'un testament postérieur reconnu valable dont les dispositions ne seraient pas compatibles avec celui-ci et qui viendraient donc le révoquer tout ou partiellement.
Etant sursis à statuer à la demande en délivrance du legs consenti par le testament daté du 26 décembre 2010 produit en copie du fait notamment du doute sur son authenticité comme émanant de la défunte, il sera également sursis à statuer à la demande des appelants en nullité des testaments antérieurs du 1er janvier 2004, 2 février 2004 et 7 janvier 2008 léguant à Mme [V] [K] la quotité disponible ; ainsi, ces testaments ou certains d'entre eux pourraient être en tout ou partiellement révoqués par le testament du 26 décembre 2010 pour le cas où l'authenticité de ce testament ainsi que sa validité seraient retenues.
Sur la demande de créance présentée par M. [SC] [K]
M. [SC] [K] soutient être créancier de l'indivision successorale au titre d'un prêt consenti à [H] [L] veuve [K] destiné à financer le coût de travaux de rénovation du bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 9] réalisés entre 1995 et 1996. Il estime le montant de sa créance à la somme de 2 100 000 Frs, soit l'équivalent de 320 142 €.
Après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [V] [K] faute pour elle de démontrer son point de départ, ainsi que celle tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à un protocole d'accord du 16 avril 2000 au motif qu'il concernait la seule succession du père, [G] [K], le tribunal a débouté M. [SC] [K] de sa réclamation en l'absence de preuve fournie par celui-ci pour justifier de l'existence et du montant de sa créance, après avoir considéré que la seule production d'un devis émanant d'une entreprise du bâtiment libellé au nom de [SC] [K] et d'une lettre de relance de cette entreprise était insuffisante à démontrer qu'il avait payé lesdits travaux entièrement ou partiellement de ses deniers ou qu'il avait remis à sa mère les fonds permettant de financer les travaux.
Pour justifier de l'existence et du quantum de sa créance, M. [SC] [K] soutient avoir financé des travaux réalisés sur le bien propre de [H] [K] sis [Adresse 9] à [Localité 16], que ce financement s'analyse en un prêt dont le terme doit être fixé au [Date décès 3] 2015, date du décès de [H] [K], et qui porte intérêts à compter de cette même date.
M. [SC] [K] ajoute :
que dans les cadres des procédures antérieures, l'existence de ces travaux et leur financement par lui n'ont jamais été contestés par [H] [L] veuve [K] ni par Mme [V] [K] ; et que le silence de sa mère vaut acceptation du prêt;
que le protocole d'accord du 16 avril 2000 qui concerne la seule succession du père ne concernait pas les créances qu'il pouvait avoir à l'égard de sa mère ;
que le paiement de ces travaux constituant un fait juridique, la preuve peut en être rapportée par tout moyen en application de l'article 1358 du code civil ; qu'en l'espèce il produit à charge de preuve un devis de l'entrepreneur ainsi qu'un courrier de l'entrepreneur relatif aux travaux ;
que par ailleurs il était matériellement impossible pour [H] [L] veuve [K] en 1996 de régler par elle-même les travaux nécessaires dans le bien sans solliciter un prêt auprès de son fils ;
qu'il a toujours été convenu entre [H] [L] veuve [K] et lui-même que le financement de ces travaux ne constituait pas une donation mais bien un prêt et que les sommes seraient remboursées ;
que si en principe l'article 1359 du code civil exige un écrit dès lors que la chose prêtée excède 1 500 euros, cette exigence est toutefois écartée quand il existe une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; qu'en particulier l'impossibilité morale pour un fils de requérir un écrit à sa mère est largement reconnue par la jurisprudence ;
que bien qu'aucun terme n'ait été fixé pour le remboursement du prêt, il convient de considérer que le terme du prêt est arrivé à échéance le jour de l'ouverture de la succession [H] [L] veuve [K], soit le [Date décès 3] 2015, de sorte qu'il est recevable à en exiger le remboursement depuis cette date.
Aux fins de voir M. [SC] [K] débouté de sa demande, Mme [V] [K] fait valoir :
qu'elle verse aux débats les justificatifs de l'emprunt bancaire souscrit par [H] [L] veuve [K] pour la réalisation des travaux dans son bien propre ;
que M. [SC] [K] n'apporte aucune preuve du paiement de ces travaux ;
que les devis versés par M. [SC] [K] présentent un caractère suspect, ayant été établis par un ancien client de M. [SC] [K], à présent décédé, et portant une signature mécanisée ;
que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la seule production d'un devis au nom de M. [SC] [K] relatifs à des travaux portant sur un bien appartenant à [H] [K] et d'un courrier de relance de l'entrepreneur adressé à M. [SC] [K] est insuffisante à démontrer qu'il avait payé lesdits travaux, entièrement ou partiellement, de ses propres deniers ou qu'il avait remis à sa mère les fonds permettant de financer les travaux.
Sur ce :
M. [SC] [K] ne saurait sans se contredire soutenir à la fois que le protocole d'accord régularisé le 16 avril 2000 ne concerne que la seule succession du père ([G] [K]) et que l'absence de contestation de sa mère dans le cadre des procédures concernant la succession d'[G] [K] démontre son acceptation à la réalisation de ces travaux et leur financement par lui-même. En effet, ces travaux réalisés sur un bien propre de [H] [L] veuve [K] étant étrangers à la succession du père, [H] [L] veuve [K] ainsi d'ailleurs que Mme [V] [K] n'avaient pas à prendre position quant à ces travaux et leur financement qui ne faisaient pas partie de l'objet du litige.
Par ailleurs, la mention figurant dans les écritures de Mme [V] [K] prises devant cette cour selon laquelle M. [SC] [K] a« supervisé avec la défunte les travaux effectués [Adresse 20] » ne constitue pas davantage une reconnaissance de la part de cette dernière d'une créance de M. [SC] [K] au titre du financement par celui-ci de ces travaux, et ce d'autant qu'il n'est pas contesté que [H] [L] veuve [K] a souscrit au mois de mars 1996 un prêt de 700 000 Frs pour financer des travaux réalisés dans son bien propre, étant d'ailleurs justifié de l'existence de ce prêt par des pièces régulièrement communiquées.
En application de l'ancien article 1341 du code civil applicable aux faits de l'espèce, il devait être passé un écrit pour toute obligation dépassant la somme de 1 500 €.
M. [SC] [K] qui écrivait en lettre recommandée avec demande d'avis de réception à sa mère (pièce 39 de Mme [V] [K]) est particulièrement mal venu de prétendre qu'il était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, lequel pouvait prendre la forme d'une simple reconnaissance de dette qui est largement usitée dans le cadre de relations patrimoniales intrafamiliales, et ce d'autant plus que le montant en jeu est important.
Par ailleurs, M. [SC] [K] ne produit aucune pièce émanant de [H] [L] veuve [K] qui puisse constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1345 ancien du code civil.
Ce seul motif tenant à l'absence d'un écrit conduit à rejeter la demande de créance de M. [SC] [K].
A titre surabondant, l'estimation à hauteur de 375 000 € par M. [T] expert honoraire près de la cour d'appel de Paris à la suite d'un rendez-vous qui s'est tenu le 6 mars 2018 sur les lieux ([Adresse 9]) du coût de travaux qui auraient réalisés à la suite d'un arrêté de péril pris en 1990, ne fait pas davantage la preuve d'un prêt consenti par M. [SC] [K] à sa mère dont il résulterait le financement par lui de ces travaux.
En outre, elle ne saurait être fiable quant au seul le montant du coût de travaux réalisés plus de 20 ans auparavant du fait de la variation du coût des matières premières, de la main d''uvre et des charges sociales, M. [T] n'ayant explicité en aucune manière sa méthodologie d'évaluation.
Un devis par lui-même ne fait pas la preuve de la réalisation des travaux, la cour s'étonne vu l'ampleur des travaux allégués que les appelants ne produisent pas de dossier de permis de construire, de marchés de travaux, de procès-verbal de réception (').
Si un devis ne fait pas la preuve de la réalisation de travaux, il fait encore moins la preuve de leur paiement. Comme l'ont justement relevé les premiers juges, la seule production d'un devis au nom de M. [SC] [K] relatifs à des travaux réalisés dans un bien appartenant à [H] [L] veuve [K] et un courrier de relance de l'entrepreneur adressé à M. [SC] [K] est insuffisante à démontrer que celui-ci a payé lesdits travaux, entièrement ou partiellement de ses deniers ou qu'il a remis à sa mère les fonds permettant de financer les travaux.
M. [SC] [K] eut-il d'ailleurs financé des travaux dans l'appartement de sa mère, cette circonstance ne suffirait pas à démontrer l'existence d'un prêt qui est un contrat synallagmatique et nécessite le consentement de sa mère ; cette dernière ayant d'ailleurs à plusieurs reprises exprimé ses désaccords sur la façon dont il gérait les biens de la famille, reprochant à ce dernier de les considérer comme ses biens personnels sans rendre compte de sa gestion et d'avoir un mode de vie somptuaire.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par les premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de créance de M. [SC] [K] sur l'indivision successorale.
Sur l'appel incident
Le tribunal après avoir rappelé que l'exécution provisoire n'était pas de droit au vu de la date de l'introduction de l'instance, ayant estimé que celle-ci n'étant pas opportune, ne l'a pas ordonnée.
Mme [V] [K] indique que son appel incident porte sur le chef du jugement qui n'a pas ordonné l'exécution provisoire. Si dans le dispositif de ses écritures, elle demande la réformation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, elle ne formule pas qu'il soit statué à nouveau sur l'exécution provisoire.
Une telle demande d'ailleurs ne pouvait pas être présentée puisqu'aux termes de l'ancien article 515 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magis