Pôle 5 - Chambre 6, 29 janvier 2025 — 23/00608

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00608 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4WH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 20/01349

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D'ILE DE FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 7]

N°SIREN : 775 665 615

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [R] [C]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de Paris, toque : E1543, avocat plaidant

S.A. PREDICA -Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole

[Adresse 2]

[Localité 8]

N° SIREN : 334 028 123

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de Paris, toque : D1590, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE

Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES RETRAITE venant aux droits de PREDICA

[Adresse 2]

[Localité 8]

N° SIREN : 905 383 667

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de Paris, toque : D1590, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2022 la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d'Ile de France a interjeté appel du jugement en date du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignation en date du 30 janvier 2020 délivrée à la requête de M. [R] [C], a statué ainsi :

'Rejette la demande de déblocage des fonds sous astreinte formée par Monsieur [R] [C] contre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D'ÎLE DE FRANCE ;

Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D'ÎLE DE FRANCE à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements au devoir d'information avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [R] [C] de ses demandes à l'encontre de la société PREDICA ;

Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D'ÎLE DE FRANCE aux dépens ;

Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D'ÎLE DE FRANCE à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.'

***

À l'issue de la procédure d'appel, clôturée le 29 octobre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 11 juillet 2023, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu l'article 1113, 1231-1, 1937 du Code civil,

Vu l'article L. 144-2 du Code des assurances,

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

IL EST DEMANDE A LA COUR :

D'INFIRMER le Jugement rendu en date du 29 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu'il :

'Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D'ÎLE DE FRANCE à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 19.000 euros à titre de dommag