Pôle 3 - Chambre 1, 29 janvier 2025 — 22/19357
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19357 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS- RG n° 21/08488
APPELANTE
S.A.S. [11], RCS de [Localité 14] n° [N° SIREN/SIRET 10], ayant son établissement [Adresse 5], agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège sis
[Adresse 7]
représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
ayant pour avocat plaidant Me Florian URBAIN, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉS
Madame [V] [M] [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 14] (75)
[Adresse 4]
Monsieur [T] [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 15] (22)
[Adresse 8]
Madame [C] [B] [F] [I]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12] (01)
[Adresse 9]
représentés et plaidant par Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0562
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseiller chargé de compléter la formation
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Après le décès de [L] [B] [R] [E] survenu le [Date décès 6] 2018, aucun héritier ne s'étant manifesté auprès de Me [J] [U], notaire à [Localité 13] chargé du règlement de sa succession, ce notaire mandatait le 27 août 2018 la société [11] afin de rechercher les héritiers de la défunte.
La société [11], estimant avoir retrouvé cinq héritiers au rang desquels les trois défendeurs à l'instance, Mme [V] [I], M. [T] [I] et Mme [C] [I], cousins au 4° de [L] [E], par lettre du 25 septembre 2018, a adressé à chacun d'eux un contrat de révélation de succession stipulant une rémunération correspondant à 48 % TTC de l'actif net successoral.
Les consorts [I] ayant refusé de signer le contrat de révélation, malgré une tentative de médiation, les parties n'ont pas pu trouver un accord.
Par actes d'huissier de justice des 21 mai, 11 juin et 16 juin 2021, la société [11] a fait assigner en paiement d'une somme d'argent, Mme [V] [I], Mme [C] [I] et M. [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
débouté la société [11] de toutes ses demandes ;
condamné la société [11] à payer à Mme [V] [I], M. [T] [I] et Mme [C] [I] pris ensemble la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
condamné la société [11] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 15 novembre 2022, la société [11] a interjeté appel de cette décision.
La société [11] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 10 février 2023.
Les consorts [I] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimés le 2 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 21 septembre 2023, la société [11] demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel ;
En conséquence,
infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
condamner Mme [V] [M] [R] [I], M. [T] [S] [I] et Mme [C] [B] [F] [I] à lui payer chacun une somme de 15 000 € ;
assortir ladite condamnation d'un caractère in solidum entre Mme [V] [M] [R] [I], M. [T] [S] [I] et Mme [C] [B] [F] [I] pour un montant total de 45 000 € au bénéfice de la société [11] ;
condamner Mme [V] [M] [R] [I], M. [T] [S] [I] et Mme [C] [B] [F] [I] à lui payer chacun une somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts ;
assortir ladite condamnation en dommages et intérêts d'un caractère in solidum entre Mme [V] [M] [R] [I], M. [T] [S] [I] et Mme [C] [B] [F] [I] pour un montant total de 6 000 € au bénéfice de la société [11] ;
débouter Mme [V] [M] [R] [I], M. [T] [S] [I] et Mme [C] [B] [F] [I] de l'intégralité de leurs demandes, f