Pôle 3 - Chambre 1, 29 janvier 2025 — 22/19279

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 29 JANVIER 2025

(n° 2025/ , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19279 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWI2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 - Juge aux affaires familiales de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00190

APPELANTE

Madame [H] [U]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 15] (56)

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055

ayant pour avocat plaidant Me Olivia ROUGEOT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME

Monsieur [L] [Z]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 17] (77)

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Aliette FERRIER, avocat au barreau de MELUN, toque : M 84

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] [Z] et Mme [H] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 20] sous le régime de la participation aux acquêts selon contrat de mariage reçu par Me [T], notaire à [Localité 16], le 22 mai 2000.

Avant son mariage, M. [L] [Z] avait acquis par licitation d'une indivision un bien immobilier sis à [Localité 20] financé en partie par un crédit immobilier. Ce bien a été vendu le 22 septembre 2006.

Au cours du mariage, les époux ont acquis en indivision à proportion de 66 % pour M. [L] [Z] et de 34 % pour Mme [H] [U] un bien immobilier situé à [Localité 6] ' [Adresse 5] qui a constitué le domicile conjugal, cette acquisition ayant été financée partiellement par un prêt.

Ils ont également acquis un véhicule de marque Porsche financé par un crédit.

Par ordonnance de non-conciliation du 7 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a notamment :

attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à titre onéreux ;

désigné Me [X], notaire à [Localité 13] sur le fondement de l'article 255-10 du code civil, avec pour mission d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial des époux.

L'ordonnance de non-conciliation ayant été frappée d'appel, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 24 mars 2011, a notamment mis à la charge de l'époux le règlement des prêts immobiliers, des assurances, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation afférents au domicile conjugal, sous réserves de comptes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Par jugement du 7 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse, et a notamment fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2009, et ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux.

Par acte d'huissier du 11 juillet 2016, Mme [H] [U] a fait assigner M. [L] [Z] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau à l'effet de voir désigner un expert immobilier avec pour mission d'évaluer le bien immobilier indivis.

Par ordonnance du 11 octobre 2016, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales et a transmis le dossier à ce dernier.

Par acte d'huissier du 15 février 2018, Mme [H] [U] a fait assigner M. [L] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau en vue de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, de désigner un notaire pour ce faire et avant dire droit de désigner un expert immobilier.

Par jugement du 4 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

ordonné la jonction des procédures 16/01365 et 18/00188 ;

déclaré l'assignation en liquidation et partage recevable ;

ordonné l'ouverture des opérations d