Pôle 4 - Chambre 8, 29 janvier 2025 — 22/17427
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° 2025/ 17 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17427 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020051365
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocats plaidants Me Max DE CASTELNAU et Me Olivier LOIZON, avocats au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉE
S.A. ASHBAY COMMUNICATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 312 855 968
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, ayant pour avocat plaidant Me Philippe LEPEK de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre,
chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La SA ASHBAY COMMUNICATION exploite à Paris intra-muros, en proche banlieue et en province vingt-et-une agences, sous l'enseigne COPY TOP, dont les activités principales sont : le traitement de la communication et de l'information sur tous supports et par tous procédés, notamment et principalement, l'impression numérique, les prestations de services et travaux à façon divers pour entreprises et particuliers.
Le 22 janvier 2018, elle a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat d'assurance « Multirisques de l'entreprise » n° 7687345204, à effet du 1er janvier 2018, distribué par son courtier FILHET ALLARD ET CIE, aux termes duquel elle bénéficie notamment d'une garantie pertes d'exploitation.
A la suite d'une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, en mars 2020, puis en octobre 2020, interdisant notamment aux commerces non indispensables à la vie de la Nation, d'accueillir du public.
A compter du 16 mars 2020, la SA ASHBAY COMMUNICATION a fermé l'intégralité de ses établissements et mis en chômage partiel, l'ensemble des collaborateurs y affectés.
Par courrier du 21 juillet 2020, ASHBAY a, par l'intermédiaire de son courtier, déclaré le sinistre à son assureur, sollicitant la mise en oeuvre de la garantie « perte d'exploitation » à compter du 16 mars 2020.
Par courrier du 27 août 2020, le courtier a transmis le refus de garantie opposé par la compagnie AXA.
Après avoir mis vainement en demeure son assureur de la garantir, la
SA ASHLAY COMMUNICATION a, par acte du 21 octobre 2020, assigné la
SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de mise en jeu de la garantie 'pertes d'exploitation' et de paiement d'une indemnité de 2 453 869 euros, subsidiairement aux fins d'expertise et de versement d'une provision à concurrence de 1 000 000 euros à valoir sur le montant définitif de son indemnisation dans l'attente de la détermination finale de l'étendue de son préjudice.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal a :
- dit que sont remplies les conditions de couverture du risque requises par la SA AXA FRANCE IARD au titre de la garantie « Pertes d'exploitation suite à fermeture administrative », avant prise en considération de la clause d'exclusion ;
- dit non écrite la clause d'exclusion du contrat :
« Sont exclues : les pertes d'exploitation, lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesu