Premier Président, 29 janvier 2025 — 25/00007

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025

SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 25/00007

Minute N° 7/2025

Notifications du : 29/01/2025

Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

M. le procureur général

Me Paul DENIZOT

[X] [H] épouse [E]

M. le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6]

[N] [E]

Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ (29/01/2025),

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Madame [X] [H] épouse [E]

née le 03 Juin 1970 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 6]

comparante, assistée de Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d'Orléans, désigné d'office par Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans

D'UNE PART,

Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6]

Centre Hospitalier Simone Veil

[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Monsieur [N] [E]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans,

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites.

* * * * *

Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [X] [H] épouse [E] au centre hospitaliser de [Localité 6] du 10 janvier 2025 à la demande d'un tiers, M. [N] [E], fils de la patiente ;

Vu le certificat établi le 9 janvier 2025 par le Docteur [R], médecin exerçant dans l'établissement accueillant la malade ;

Vu le certificat établi le 10 janvier 2025 dans les 24 heures suivant l'admission par le Docteur [Y], psychiatre de l'établissement d'accueil ;

Vu le certificat établi le 12 janvier 2025 dans les 72 heures suivant l'admission par le Docteur [U] autre médecin psychiatre de l'établissement d'accueil ;

Vu la décision du Directeur du centre hospitalier du 12 janvier 2025 maintenant la prise en charge complète de Mme [X] [H] épouse [E] sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Vu l'avis du 15 janvier 2025 du Docteur [R], médecin psychiatre, participant à la prise en charge de la patiente ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois du 17 janvier 2025 ordonnant le maintien des soins contraints à l'égard de Mme [X] [H] épouse [E] sous la forme d'une hospitalisation complète au-delà du douzième jour ;

Vu l'appel formé le 22 janvier 2025 par Mme [X] [H] épouse [E] à l'encontre de cette décision ;

Vu le courrier de M. [N] [E] et de Mme [C] [E] reçu au greffe le 27 janvier 2025 ;

Vu le certificat médical du 27 janvier 2025 préconisant le maintien de la mesure ;

Vu les débats qui se sont tenus en audience publique ;

Vu l'avis du Parquet général du 24 janvier 2025 qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [H] épouse [E] ;

Vu les observations de l'avocat de Mme [X] [H] épouse [E] ;

MOTIVATION

Selon l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision [']

II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.

Aux termes de l'article L. 3212-1 du même code, 'I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;