Chambre Sécurité Sociale, 28 janvier 2025 — 24/00250

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL GAUD MONTAGNE

SELARL AVELIA AVOCATS

CPAM DE L'INDRE

EXPÉDITION à :

SCP [U] [X]

[H] [B]

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX

ARRÊT du : 28 JANVIER 2025

Minute n°37/2025

N° RG 24/00250 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5W7

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Décembre 2023

ENTRE

APPELANT :

SCP [U] [X] en la personne de Maître [X] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉS :

Monsieur [H] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX

Dispensé de comparution à l'audience du 26 novembre 2024

CPAM DE L'INDRE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Mme [L] [A], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 26 NOVEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [B], salarié de la société [6] employé en qualité de cuisinier, a été victime le 5 août 2017 à 8h15 d'un accident sur son lieu de travail dans les circonstances suivantes : 'à la réception d'une livraison, la victime venait de ranger la marchandise dans le frigo. En descendant de celle-ci, la victime a perdu l'équilibre et est tombé'. Il s'est blessé sur le 'sol dans la cour de la cuisine'. L'employeur a rédigé une déclaration d'accident du travail.

Le certificat médical initial du 5 août 2017 fait état d'une 'fracture extrémité inférieure du radius droit'.

Par courrier du 1er septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a informé M. [B] et la société [6] de la prise en charge de l'accident du travail du 5 août 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 28 février 2019 et il lui a été attribué un taux d'IPP de 22 % pour 'raideur douloureuse du poignet droit avec atteinte de la pronosupination associée à une limitation de la flexion du deuxième rayon droit chez un droitier'.

Saisie par M. [B], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 10 octobre 2019, porté le taux d'IPP à 30 %.

Un certificat médical du 10 janvier 2020 mentionnait une rechute, indiquant 'algodystrophie, bascule postérieure du radius > 10°, subluxation du carpe d'indication opératoire'. Par courrier du 19 février 2021, la vaisse primaire a informé la société [6] que le médecin-conseil avait estimé que la rechute du 10 janvier 2020 était imputable à l'accident du travail du 5 août 2017.

Par courrier du 8 février 2021, M. [B] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident. La caisse primaire a dressé un procès-verbal de non conciliation.

Par requête du 8 décembre 2021, M. [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé le redressement judiciaire de la société [6]. La société a été placée en liquidation judiciaire par décision du 7 décembre 2022 ; la SCP [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 19 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de l'Indre a :

- dit que l'accident du travail du 5 août 2017 de [H] [B] est dû à la faute inexcusable de son employeur,

- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité service à [H] [B] en lien avec cet accident du travail,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre versera l'ensemble des sommes allouées à [H] [B] en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur dans l'a