Chambre Sécurité Sociale, 28 janvier 2025 — 24/00187
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[7]
SELARL [3]
EXPÉDITION à :
[T] [Z]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
Minute n°36/2025
N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5SL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [D], salariée de la [9], a bénéficié d'un arrêt de travail du 2 août 2018 au 31 octobre 2020, date à laquelle son arrêt de travail n'était, de l'avis du médecin-conseil de la caisse, plus médicalement justifié. Mme [D] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de cet arrêt de travail à compter du 2 août 2018.
Ayant constaté qu'elle avait déclaré un chiffre d'affaires sur la période de son arrêt maladie, la [7] a informé l'assurée, par courrier du 24 juillet 2020, de la mise en 'uvre du droit de communication en application des articles L. 114-19 à L. 114-21 du Code de la sécurité sociale, en l'invitant à donner des explications et la prévenant que ces informations étaient de nature à remettre en cause le bénéfice des indemnités journalières versées.
Mme [D] a répondu par courrier du 31 juillet 2020 et entretien téléphonique du 5 août 2020, faisant valoir sa bonne foi et qu'elle pensait pouvoir continuer son activité de tabacologue, laquelle s'exerçait par consultation téléphonique, ce dont le médecin prescripteur des arrêts de travail avait connaissance, et que seule son activité de sage-femme était incompatible avec son affection de capsulite rétractile. Elle joignait à son courrier une attestation de son médecin du 31 juillet 2020 l'autorisant à poursuivre ses consultations téléphoniques pendant son arrêt maladie.
Après lui avoir notifié, par lettre recommandée du 8 octobre 2021, les faits retenus à son encontre à savoir l'exercice d'une activité non autorisée et rémunérée, la production d'un certificat médical d'autorisation délivré a posteriori et la poursuite de l'activité malgré la connaissance des constatations effectuées par la Caisse, la caisse a notifié à Mme [D], par deux courriers du 28 décembre 2021, une pénalité financière s'élevant à 3 311 euros et un indu d'un montant de 31 482,57 euros à rembourser dans le délai de deux mois.
Par requête du 23 mars 2022, Mme [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours contre la décision d'indu notifiée le 28 décembre 2021 par la [5].
Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- reçu le recours formé par Mme [T] [D] contre la décision de remboursement d'indu au titre des indemnités journalières versées à tort du 1er octobre 2018 au 30 octobre 2020 qui lui a été notifiée le 28 décembre 2021 pour un montant à rembourser de 31 482,57 euros,
- dit que la décision de remboursement d'indu notifiée le 28 décembre 2021 à Mme [T] [D] est fondée, mais uniquement concernant les indemnités journalières versées à tort au 1er octobre 2018 au 31 juillet 2020, et valide la décision de remboursement d'indu à ce titre,
- dit que la décision de remboursement d'indu notifiée le 28 décembre 2021 à Mme [T] [D] est infondée en ce qui concerne les versements d'indemnités journalières à compter du 1er août 2020 et jusqu'au 30 octobre 2020, et annule la décision de remboursement d'indu à ce titre,
- débouté Mme [T] [D] de sa demande d'annulation de la décision de remboursement d'indu pour la totalité de la période du 1er octobre 2018 au 30 octobre 202