Chambre Sociale, 28 janvier 2025 — 23/02054
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JANVIER 2025 à
Me Aurélie DOMAIGNE
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
XA
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/02054 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3C7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Juillet 2023 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [K] [X] [T] [C]
né le 17 Février 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. DESAUTEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[K] [C] a été engagé par la société Desautel (SAS) en qualité de vérificateur d'appareils extincteurs, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 5 septembre 2011. Son salaire brut mensuel s'élevait au moment de la rupture à 2281,51 euros.
Placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, à savoir des lésions chroniques du ménisque, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail selon un avis du 29 janvier 2021, avec la mention qu'il " pourrait peut-être occuper un poste respectant les contraintes suivantes : pas de montée à l'échelle, pas de port de charges de plus de 10 kilos dans les escaliers, pas de port de charges de plus de 20 kilos, pas de position accroupie et pas de position à genoux ".
Après un entretien préalable fixé au 13 avril 2021 et par courrier du 16 avril 2021, la société Desautel a notifié à M.[C] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 2 août 2021 d'une contestation des conditions de son reclassement, sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- jugé que le licenciement de M.[C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M.[C] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Desautel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M.[C] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 3 août 2023, M.[C] relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.[C] demande à la Cour de :
- Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours le 06/07/2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que la société Desautel a manqué à son obligation de reclassement,
- En conséquence, dire et juger que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Desautel à régler à M. [C] la somme de 54 757 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dire que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ;
- Condamner la société Desautel à régler la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la société Desautel au paiement des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Desautel demande à la Cour de :
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