Chambre Sociale, 28 janvier 2025 — 23/01959
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JANVIER 2025 à
la SELARL CABINET CHEBBANI
la SARL ARCOLE
XA
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/01959 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G24P
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Juillet 2023 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
INTIMÉE :
Madame [S] [Y] [L]
née le 11 Octobre 1956 à [Localité 5] (ZAIRE) (99)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [Y] [L] a été engagée, à compter du 25 mai 2011, par la société ISS Facitlity Services (SASU) en qualité d'agent de service, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 3 novembre 2008.
A la suite d'un accident du travail survenu le 4 février 2014, ayant causé une fracture du pouce droit et une entorse de l'épaule droite, elle a été déclarée inapte à son poste d'agent de service par le médecin du travail selon un avis du 16 novembre 2018, avec la mention que " la salariée (droitière) pourrait occuper une activité sans port de charges, quel qu'en soit le poids, sans gestes répétés avec le membre supérieur droit, ni gestes en élévation de l'épaule droite, sans marche ni piétinement. Un poste assis respectant les restrictions ci-dessus peut être proposé ".
Après un entretien préalable fixé au 20 février 2019 et par lettre du 12 mars 2019, la société ISS Facitlity Services a notifié à Mme [Y] [L] son licenciement pour impossibilité de reclassement, avant de rappeler qu'elle avait été déclarée inapte.
Mme [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 4 février 2021 aux fins que lui soient payées une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 25 juillet 2023, le Conseil de prud'hommes de Tours a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] [L] est un licenciement pour inaptitude professionnelle ;
- condamné la société ISS Facitlity Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, à verser à Mme [Y] [L] les sommes suivantes :
- 3526,60 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
- 1336,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral
- 1300 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la société ISS Facitlity Services de remettre à Mme [Y] [L] les documents suivants rectifiés, conformes au jugement :
- un bulletin de salaire
- une attestation Pôle Emploi
- un certificat de travail
- sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la notification de la décision ;
- S'est réservé la faculté de liquider l'astreinte ;
- Ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Débouté la société ISS Facitlity Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 28 juillet 2023, la société ISS Facitlity Services a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société ISS Facitlity Services demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 25