Chambre Sociale, 28 janvier 2025 — 23/01940

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 JANVIER 2025 à

la SELARL 2BMP

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

XA

ARRÊT du : 28 JANVIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/01940 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G23N

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 10 Juillet 2023 - Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur [F] [E]

né le 13 Novembre 1970 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. ASTEN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, du barreau de LYON

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

Audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 28 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[F] [E] a été engagé par la société Bergeret, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Asten, en qualité d'étancheur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2007.

Au dernier état des relations contractuelles, M.[E] exerçait les fonctions d'asphalteur/applicateur.

M.[E] a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche (dominante) reconnue comme maladie professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire du 7 mars 2019, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Après une opération, il a repris son activité et a été victime d'une rechute le 1er août 2019, déclarée consolidée le 29 février 2020. Il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % par décision du 15 mai 2020.

M.[E] a été déclaré inapte à son poste selon un avis du médecin du travail du 2 mars 2020 mentionnant la possibilité d'un reclassement dans un poste n'impliquant pas de port de charges lourdes supérieures à 20 kilos, ni de travail des bras au-dessus du plan des épaules.

M.[E] a été reconnu travailleur handicapé par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 9 juin 2020.

M.[E] a été convoqué à un entretien préalable fixé d'abord au 18 mai 2020, puis au 8 juin 2020 et enfin au 8 juillet 2020, après que M.[E] a été informé par courrier du 23 juin 2020 de l'impossibilité de le reclasser, le comité social et économique ayant été consulté le 22 juin 2020.

Par lettre du 13 juillet 2020, la société Asten a notifié à M.[E] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

M.[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2021 aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre.

Par jugement du 10 juillet 2023, le Conseil de prud'hommes de Tours a :

- Condamné M.[E] à payer à M.[E] les sommes suivantes :

- 1875,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 187,59 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents

- 5565 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné à la société Asten de remettre à M.[E] des bulletins de salaire rectificatifs, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision

- S'est réservé la faculté de liquider l'astreinte

- Débouté la société Asten de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la société Asten aux dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 27 juillet 2023, M.[E] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

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