Chambre Sociale, 28 janvier 2025 — 23/01776

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 JANVIER 2025 à

la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS

la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS

XA

ARRÊT du : 28 JANVIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/01776 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2PX

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Juin 2023 - Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur [Y] [S]

né le 05 Juillet 1971 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. PROMAG DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 26 juin 2024

Audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 28 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[Y] [S] a été engagé, à compter du 16 mars 2004, par la société Sidivitrage, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Promag Distribution (SARL), en qualité de chef d'équipe, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, transformé ensuite en contrat à durée indéterminée.

En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable de chantier, ses attributions, selon l'avenant signé le 30 mars 2012, comprenant " notamment " celles de conducteur de travaux, poseur de tous produits commercialisés par la société, métreur et chargé de SAV.

Placé en arrêt de travail le 27 septembre 2019 à la suite d'un accident du travail reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne le 2 janvier 2020, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail selon un avis du 6 juillet 2020, avec la mention que le salarié " apte à un poste excluant le port de charges, les mouvements de torsion du rachis cervical, l'élévation des bras au-dessus de la tête, l'utilisation d'outils vibrants ".

Deux postes de reclassement ont été proposés à M.[S] par courrier du 21 juillet 2020 : vérificateur de mesures et coordinateur d'atelier.

M.[S] a refusé ces propositions, ne les considérant pas comme " adaptées à ses compétences et à ses aspirations professionnelles ", selon une lettre du 24 juillet 2020.

Après un entretien préalable fixé au 23 novembre 2020, par courrier du 26 novembre 2020, la société Promag Distribution a notifié à M.[S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le refus de M.[S] des propositions de reclassement étant qualifié d'abusif, de sorte qu'il a été privé de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L.1226-14 du code du travail.

M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 23 juin 2021 aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sollicitant une indemnité à ce titre ainsi que les indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail.

Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- Déclaré M.[S] revevable mais mal fondé en toutes ses demandes,

- Dit et jugé que la société Promag Distribution a satisfait à son obligation de reclassement,

- Dit et jugé que le refus de M.[S] était abusif,

- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M.[S] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouté en conséquence M.[S] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société Promag Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M.[S] aux dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le 13 juillet 2023, M.[S] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes de