Chambre Sociale, 28 janvier 2025 — 23/01749
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JANVIER 2025 à
la SAS ACTANCE
Me Nathalie VAILLANT
XA
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/01749 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2OB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 04 Juillet 2023 - Section : INDUSTRIE
APPELANTES :
I - S.A.S. DAHER AEROSPACE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
II - S.A.S. DAHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Me Pierre-Alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [W] [S]
né le 18 Février 1962 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [S] a été engagé par la société Daher Aerospace (SA) en qualité d'ajusteur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 2 juin 1982.
Placé en arrêt de travail le 24 octobre 2016, il a été déclaré en invalidité de 2ème catégorie à compter du 3 mars 2019, ce dont l'employeur a été avisé par courrier du 3 avril 2019, puis déclaré inapte à son poste par le médecin du travail selon un avis du 14 septembre 2021, avec la mention que le salarié " serait apte sur un poste sans port de charges de plus de 5 kilos, sans position d'antépulsion du rachis, sans mouvements répétés de rotation du rachis ", et que " M. [S] doit être affecté sur un poste alternant position assise et debout".
Un poste de conditionnement de petit matériel sur le site de [Localité 7] a été proposé par la société Daher Aerospace à M. [S] qui l'a refusé.
Après un premier entretien préalable fixé initialement au 21 octobre 2021, qui a eu lieu suivi d'un autre entretien le 18 novembre 2021, auquel M. [S] ne s'est pas présenté, la société Daher Aerospace a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 23 novembre 2021.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois par requête enregistrée au greffe le 28 mars 2022 aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sollicitant une indemnité à ce titre.
Par jugement du 4 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Blois a :
- dit que la procédure de reclassement préalable de M. [S] est irrégulière,
- déclaré le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse
- dit que l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail s'applique,
- condamné la société Daher Aerospace à régler à M. [S] la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 700 euros du code de procédure civile,
- débouté la société Daher Aerospace de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Daher Aerospace aux entiers dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 12 juillet 2023, la société Daher Aerospace a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Daher Aerospace demande à la Cour de:
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Conseil de prud'hommes de Blois ;
En conséquence,
- Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner M. [S] à verser à la société Daher Aerospace la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [S] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- Ramener à de bien plus justes proportions les demandes indemnitaires