Chambre Sécurité Sociale, 28 janvier 2025 — 23/01368
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [6]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[M] [N]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
Minute n°35/2025
N° RG 23/01368 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZQN
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 18 Avril 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence CHAUMETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substituée par Me Olivier LAVAL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [N] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Centre Val de Loire pour les années 2014 à 2018. Une lettre d'observations a été émise le 17 octobre 2019, concluant à l'existence d'un travail dissimulé et à un redressement de cotisations et contributions sociales.
L'inspecteur de l'URSSAF relevait en effet que M. [N] avait fait l'objet d'un contrôle de la part de la gendarmerie le 31 juillet 2018, alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. [L], dans lequel était transporté un chargement de cuivre destiné à la revente, ce qui n'était pas la première fois selon ses dires. Aucune activité professionnelle de vente de matériaux n'étant déclarée, une procédure pour travail dissimulé était diligentée, un calcul des cotisations dues pour l'année en cours et les années précédentes étant opéré ensuite par l'URSSAF sur la base de l'examen des comptes de M. [N].
Cinq mises en demeure ont été émises le 20 décembre 2019, réceptionnées le 4 janvier 2020, pour les montants suivants :
- Cotisations et contributions 2014 : 2 361 euros,
- Cotisations et contributions 2015 : 2 087 euros,
- Cotisations et contributions 2016 : 4 081 euros,
- Cotisations et contributions 2017 : 2 672 euros,
- Cotisations et contributions 2018 : 3 922 euros,
Soit 15 123 euros au total.
Saisie par l'affilié, la commission de recours amiable de l'URSSAF, a, lors de sa séance du 26 juin 2020, rejeté la contestation de M. [N].
Par requête du 27 août 2020 M. [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 avril 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- débouté M. [M] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [M] [N] aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [N] en a relevé appel par déclaration adressée au greffe de la cour le 17 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la Cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 18 avril 2023,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondé son recours à l'encontre d'une part de la lettre d'observations en date du 17 octobre 2019, et d'autre part de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 26 juin 2020,
- annuler purement et simplement le redressement URSSAF notifié suivant lettre d'observations du 17 octobre 2019, et d'autre part la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 26 juin 2020,
En conséquence,
- débouter purement et simplement l'URSSAF du Centre de sa demande de condamnation à payer la somme de 10 996 euros au titre des cotisations outre celles de 2 749 euros au titre de la majoration de 25 % et de celle de 1 378 euros au titre des majorations de retard,
A titre subsidiaire,
- fixer à la somme de 3 130,70 euros l'assiette de calcul des cotisations,
- dire