Chambre Sécurité Sociale, 28 janvier 2025 — 23/01365

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [5]

[Adresse 11]

EXPÉDITION à :

[E] [O]

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX

ARRÊT du : 28 JANVIER 2025

Minute n°34/2025

N° RG 23/01365 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZQJ

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 18 Avril 2023

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence CHAUMETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substituée par Me Olivier LAVAL, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[12]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [W] [I], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 26 NOVEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [E] [O] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Centre Val de [Localité 8] pour les années 2014 à 2018. Une lettre d'observations a été émise le 17 octobre 2019, concluant à l'existence d'un travail dissimulé et à un redressement de cotisations et contributions sociales.

L'inspecteur de l'URSSAF relevait en effet que M. [O] avait fait l'objet d'un contrôle de la part de la gendarmerie le 31 juillet 2018, alors qu'il conduisait un véhicule, en compagnie de M. [B], dans lequel était transporté un chargement de cuivre destiné à la revente, ce qui n'était pas la première fois selon ses dires. Aucune activité professionnelle de vente de matériaux n'étant déclarée, une procédure pour travail dissimulé était diligentée, un calcul des cotisations dues pour l'année en cours et les années précédentes étant opéré ensuite par l'URSSAF sur la base de l'examen des comptes de M. [O].

Trois mises en demeure ont été émises le 17 novembre 2020, réceptionnées le 20 novembre 2020, pour les montants suivants :

- Cotisations et contributions 2014 et 2015 : 4 716 euros, dont 560 euros de majorations de retard et 831 euros de majorations de redressement.

- Cotisations et contributions 2016 et 2017 : 3 409 euros, dont 299 euros de majorations de retard et 622 euros de majorations de redressement.

- Cotisations et contributions 2018 : 4 233 euros, dont 273 euros de majorations de retard et 792 euros de majorations de redressement.

Soit 12 358 euros au total.

Saisie par l'affilié, la commission de recours amiable de l'URSSAF, a, lors de sa séance du 31 mars 2021, fait partiellement droit au recours, validé les deux mises en demeure du 17 novembre 2020 pour les années 2014 à 2017 pour leur entier montant et validé la mise en demeure du 17 novembre 2020 relative à l'année 2018 pour un montant ramené à 2 835 euros, dont 242 euros de majorations de retard et 519 euros de majorations de redressement.

Par requête du 2 novembre 2021, M. [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision de rejet partiel de la commission de recours amiable.

Par jugement du 18 avril 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- débouté M. [E] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [E] [O] à payer à l'[Adresse 11] la somme de 10 960 euros au titre du redressement de cotisations pour les années 2014 à 2018, ainsi que les majorations de redressement, et les majorations de retard correspondantes,

- condamné M. [E] [O] aux dépens,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

M. [O] en a relevé appel par déclaration adressée au greffe de la Cour le 17 mai 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la Cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 18 avril 2023,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable et bien fondé son recours à l'encontre d'une part de la lettre d'observations en date du 17 octobre 2019, et d'autre part d