Chambre Sécurité Sociale, 28 janvier 2025 — 23/01275

other Cour de cassation — Chambre Sécurité Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [16]

SELARL [11]

[12]

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [8]

[O] [F]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025

Minute n°33/2025

N° RG 23/01275 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZJW

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 2 Mai 2023

ENTRE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ [8]

[Adresse 14]

[Localité 6]

Représentée par Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉS :

Monsieur [O] [F]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU - MEUNIER - BARDON - SONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

[12]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [G] [P], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 26 NOVEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [O] [F] a été engagé à compter du 12 novembre 2018 par la société [7]. Le 1er février 2019, son contrat de travail a été transféré à la société [8]. Il exerçait les fonctions de 'conseiller et coach en conduite rationnelle et optimisation de véhicules' au statut cadre.

Le 3 mars 2020, M. [F] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : il a glissé d'une échelle menant à l'arrière d'un camion.

Cet accident lui a occasionné une lombosciatique droite et une impotence du membre supérieur gauche avec élongation de la capsule articulaire.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [10], selon notification du 23 mars 2020.

Par courrier du 26 août 2020, M. [F] a saisi la caisse primaire pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société [8]. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 7 décembre 2020.

M. [F] a été licencié le 30 octobre 2020.

Par requête du 14 avril 2021, M. [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 3 mars 2020.

Par jugement du 2 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- dit que la société [8], en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident dont a été victime M. [O] [F] le 3 mars 2020,

- ordonné la majoration au maximum de la rente éventuellement versée à M. [F],

- alloué à M. [F] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l'avance, à charge pour la société [8] de la rembourser à la caisse,

- déclaré le présent jugement commun à la [12], qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [F],

- ordonné une expertise judiciaire,

- commis pour y procéder le Dr [Y], expert inscrit sur la Cour d'appel de Riom, demeurant [Adresse 1], laquelle aura pour mission, les parties dûment convoquées :

* d'examiner l'intéressé,

* de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

* de décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé de l'accident du travail dont il a été victime,

* de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :

° les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),

° le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7),

° le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation),

° le cas échéant,