Chambre Sociale, 28 janvier 2025 — 23/00673

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 JANVIER 2025 à

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

Me Ariane BARBET SCHNEIDER

XA

ARRÊT du : 28 JANVIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/00673 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX4U

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 06 Février 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

LA MAISON DE BEGON, association, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Nathan HUBERT, du barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

Madame [U] [L]

née le 26 Septembre 1985 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS,

ayan tpour avocat plaidant Me Raphaelle BENSOUSSAN, du barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

Audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 28 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [L] a été engagée, à compter du 17 juin 2019, par l'association la Maison de Begon, qui exerce son activité dans le domaine de l'éducation populaire et de l'action socio-culturelle, en qualité de médiatrice culturelle, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état des relations contractuelles, elle exerçait les fonctions de " chargée de développement de la fabrique numérique et de la fabrique territoire ". Son salaire mensuel brut était de 2247,91 euros.

Placée en arrêt de travail à deux reprises, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 28 septembre 2021 avec la mention : " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Après un entretien préalable fixé au 25 octobre 2021, par lettre du 28 octobre 2021, l'association la Maison de Begon a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2021 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, sollicitant diverses indemnités à ce titre.

Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud'hommes de Blois a :

- Dit que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné l'association la Maison de Begon à lui payer les sommes suivantes:

- 7867,68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4495,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 449,58 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

- 6744 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit,

- Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,

- Débouté l'association la Maison de Begon de sa demande reconventionnelle,

- Condamné l'association la Maison de Begon aux entiers dépens y compris aux frais d'exécution.

Par déclaration formée par voie électronique le 2 mars 2023, l'association la Maison de Begon a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association la Maison de Begon demande à la Cour de :

- Débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou à titre infiniment subsidiaire en réduire le montant à de plus justes proportions ;

- Débouter Mme [L] de toutes demandes, fins et conclusions ;

- Débouter Mme [L] de sa dem