Chambre Sociale, 28 janvier 2025 — 23/00653
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JANVIER 2025 à
la SELARL B&J BENDJADOR
la SELARL RENARD - PIERNE
XA
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/00653 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX25
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Février 2023 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL TNS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [E] [Z]
né le 19 Décembre 1959 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS
PARTIES INTERVENANTES :
Société MJ CORP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
non représentée
[Adresse 6] [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
non représentée
Ordonnance de clôture : 19 novembre 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[E] [Z] a été engagé par la société TNS (SARL), en qualité de " polymaintenicien " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée " initiative emploi ", à compter du 1er mars 2010.
La convention collective applicable est celle de la propreté et des services associés du 26 juillet 2011.
Placé en arrêt après un accident du travail, et après plusieurs périodes travaillées à temps partiel thérapeutique, M.[Z] a finalement été déclaré inapte selon un avis du médecin du travail du 1er juillet 2020, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ", le médecin précisant : " inaptitude d'origine professionnelle".
Il a été reconnu travailleur handicapé depuis le 25 juin 2019.
Après un entretien préalable fixé au 27 juillet 2020, par courrier du 29 juillet 2020, la société TNS a notifié à M.[Z] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 2 février 2021 aux fins de voir déclarer la procédure de licenciement irrégulière et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant un manquement de l'employeur à l'obligation de formation et de maintien dans l'emploi, sollicitant diverses indemnités à ce titre et par ailleurs un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Fixé la moyenne des salaires mensuels versés sur les 12 derniers mois à 1733,24 euros
- Condamné la société TNS à verser à M.[Z] les sommes suivantes :
- 1 euro net au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 2674,76 euros bruts au titre du complément d'indemnité de préavis
- 4951,44 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement
- 10 399,44 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
- 2793,15 euros bruts au titre du solde des congés payés
- 105,56 euros bruts au titre du rappel de salaire
- 10,55 euros bruts au titre de congés payés afférents au rappel de salaire
- 8192,68 euros bruts au titre des heures supplémentaires
- 819,26 euros bruts de congés payés afférents aux heures supplémentaires
- 1300 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 16 février 2021
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit
- Ordonné la remise des bulletins de paye de juillet 2007 à juillet 2020 et des décomptes de salaire destiné à la sécurité sociale pour les périodes d'arrêts de travail, a