Chambre Sécurité Sociale, 28 janvier 2025 — 23/00494

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Sécurité Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Isabelle RAOUL

CPAM D'INDRE ET LOIRE

EXPÉDITION à :

[T] [C]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 28 JANVIER 2025

Minute n°32/2025

N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXPM

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 23 Janvier 2023

ENTRE

APPELANTE :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [V] [G], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

Madame [T] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Isabelle RAOUL, avocat au barreau d'ORLEANS

Dispensée de comparution à l'audience du 26 novembre 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 26 NOVEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 25 juin 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 17 septembre 2024 à 9h35 afin que les parties exposent leurs arguments sur l'irrecevabilité de l'appel tirée du taux de ressort,

- dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience,

- réservé les dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 26 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- confirmer sa décision de refus de prise en charge de l'acte codifié QEMA004, notifiée le 19 octobre 2021,

- mettre les dépens de l'instance à la charge de Mme [T] [C].

Mme [C], aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2024, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience du 26 novembre 2024, demande de :

A titre principal,

- déclarer l'appel formulé par la CPAM d'Indre et Loire irrecevable,

- dire et juger que le montant du litige est inférieur à la somme de 5 000 euros,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 23 janvier 2023 en ce qu'il déclare :

* qu'elle est fondée à bénéficier de la prise en charge par la CPAM d'Indre et Loire de l'acte : 'mastoplastie bilatérale d'augmentation avec pose d'implant prothétique',

* qu'elle devra être rétablie dans ses droits par la CPAM d'Indre et Loire qui lui remboursera les frais exposés pour la réalisation de cet acte, dans les limites de la tarification visée dans la CCAM,

- condamner la CPAM d'Indre et Loire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour déclarait recevable l'appel formulé par la CPAM d'Indre et Loire,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 23 janvier 2023 en ce qu'il déclare :

* qu'elle est fondée à bénéficier de la prise en charge par la CPAM d'Indre et Loire de l'acte : 'mastoplastie bilatérale d'augmentation avec pose d'implant prothétique',

* qu'elle devra être rétablie dans ses droits par la CPAM d'Indre et Loire qui lui remboursera les frais exposés pour la réalisation de cet acte, dans les limites de la tarification visée dans la CCAM,

- condamner la CPAM d'Indre et Loire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens,

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.

SUR QUOI, LA COUR,

- Sur la recevabilité de l'appel

La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire soutient que son appel est recevable. Elle fait valo