Chambre Sociale-1ère sect, 29 janvier 2025 — 24/01236

other Cour de cassation — Chambre Sociale-1ère sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 24/01236 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMEM

Pole social du TJ de [Localité 6]

24/24

07 juin 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY

Dispensée de comparution

INTIMÉE :

[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentée par Madame [P] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025 ;

Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire du 16 mars 2023, M. [O] [W], ayant pour dernier employeur la société de travail temporaire [11] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour des « douleurs persistantes et invalidantes des épaules au repos et majorées à l'effort malgré plusieurs interventions chirurgicales et infiltrations », objectivé par certificat médical initial du 16 mars 2023, avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie au 28 juin 2022.

Par courrier du 1er juin 2023, la [9] (la caisse) a transmis à la société [11] les éléments du dossier, lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire, l'a informée des délais et actes de procédure, pour une décision annoncée au plus tard au 21 septembre 2023.

Par décision du 18 septembre 2023, la caisse a pris en charge après enquête la « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », inscrit au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Par courrier du 17 novembre 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Le 22 février 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.

Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal a :

- déclaré la décision de prise en charge du 18 septembre 2023 de la maladie de M. [O] [W] du 18 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à son employeur, la société [11],

- débouté la société [11] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société [11] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision..

Par acte du 18 juin 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2024, la société demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 7 juin 2024 en l'ensemble de ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

- constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l'instruction en violation de la procédure d'instruction prévue par les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] du 28 juin 2022,

En tout état de cause

- condamner la [8] aux entiers dépens de l'instance.

La société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] au motif que la caisse lui a transmis un dossier incomplet, ne comportant pas les certificats médicaux de prolongation et partant, a violé le principe du contradictoire dans l'instruction de ce dossier.

Suivant conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2024, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- juger que le principe du contradictoire a été pleinement respecté dans le cadre de l'instruction de la maladie de M. [W],

- juger que l'origine professionnelle de la maladie de M. [W] est pleinement établie, en l'absence de contestation de la part de la société