Chambre Sociale-1ère sect, 29 janvier 2025 — 24/01173

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 24/01173 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL7Y

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EPINAL

23/00277

15 mai 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S.U. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (salarié M.[V] [R])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me ANTRIG , avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Madame [E] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025 ;

Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire du 8 février 2023, M. [R] [V], conducteur de chef d'équipe ayant pour employeur la société [9] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour des douleurs à l'épaule gauche avec limitation de l'amplitude, objectivées par certificat médical initial du 16 janvier 2023 faisant état d'une « D# tendinopathie de la coiffe des rotateurs mise en évidence sur l'IRM », avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie au 5 octobre 2022.

Par courrier du 16 février 2023, la [6] [Localité 10] (la caisse) a transmis à son employeur cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 26 mai 2023 au 6 juin 2023, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 15 juin 2023.

Par décision du 7 juin 2023, la caisse a pris en charge la « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux «Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Le 28 juillet 2023, la société a sollicité l'inopposabilité de cette décision pour non-respect des délais d'instruction du dossier par la caisse et pour cause de dossier incomplet soumis à consultation (absence des certificats médicaux de prolongation) devant la commission de recours amiable de la caisse.

Le 22 novembre 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le tribunal judiciaire d'Epinal.

Par décision du 4 décembre 2023, ladite commission a rejeté sa demande.

Par jugement 15 mai 2024, le tribunal, estimant que la caisse avait respecté le principe du contradictoire dans l'instruction du dossier de M. [V], a :

- déclaré la société [9] recevable en son recours,

- débouté la société [9] de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [9] la décision du 7 juin 2023 de la [7] [Localité 10] de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels relatifs à la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [V] « coiffe des rotateur droite ' épaule gelée » le 8 février 2023,

- condamné la société [9] à payer à la [7] [Localité 10] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [9] aux dépens.

Par acte du 13 juin 2024, la société [9] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe via RPVA le 1er octobre 2024, la société [9] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il a :

- déclaré la société [9] recevable en son recours,

- débouté la société [9] de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [9] la décision du 7 juin 2023 de la [7] [Localité 10] de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels relatifs à la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [V] « coiffe des rotateur droite ' épaule gelée » le 8 février 2023,

- condamné la société [9] à payer à la [7] [Localité 10] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile