Chambre Sociale-1ère sect, 29 janvier 2025 — 24/01172
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/01172 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL7W
Tribunal judiciaire d'EPINAL - pôle social
24/00032
15 mai 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (salarié M.[X] [G])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me ANTRIG , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [G] [X] a été embauché par la société [9] à compter du 16 octobre 2017, et exerçait en dernier lieu des fonctions de conducteur extrusion.
Le 20 avril 2023, son employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 18 avril 2023, assortie de réserves formulées par courrier du 26 avril 2023, pour une douleur musculaire à l'avant-bras gauche.
Le certificat médical initial du 19 avril 2023 fait état de « contusion coude gauche ».
La [8] (la caisse) a procédé à une enquête et, par courrier du 10 mai 2023, a demandé à la société de compléter un questionnaire et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 10 juillet 2023 au 21 juillet 2023, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 28 juillet 2023.
Par décision du 24 juillet 2023, la caisse lui a notifié la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 septembre 2023, la société a sollicité l'inopposabilité de cette décision pour non-respect des délais d'instruction du dossier par la caisse et pour cause de dossier incomplet soumis à consultation (absence des certificats médicaux de prolongation) devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 6 novembre 2023, ladite commission a rejeté sa demande.
Le 22 janvier 2024, la société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement 15 mai 2024, le tribunal a :
- déclaré la société [9] recevable en son recours,
- débouté la société [9] de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [9] la décision du 24 juillet 2023 de la [8] de prise en charge de l'accident du travail de M. [G] [X] en date du 18 avril 2023 au titre de la législation au titre des risques professionnels,
- condamné la société [9] à payer à la [7] [Localité 10] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [9] aux dépens.
Par acte du 13 juin 2024, la société [9] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2024, la société [9] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il a :
- débouté la société [9] de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [9] la décision du 24 juillet 2023 de la [6] [Localité 10] de prise en charge de l'accident du travail de M. [X] [G] en date du 18 avril 2023 au titre de la législation au titre des risques professionnels,
- condamné la société [9] à payer à la [6] [Localité 10] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS [9] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable la décision de la [6] [Localité 10] du 24 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, intervenue le 23 novembre 2023,
- condamner la [6] [Localité 10] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A hauteur d'appel, la société conteste la matérialité de l'accident, déclaré par le salarié sans