Chambre Sociale-1ère sect, 29 janvier 2025 — 24/00726

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 24/00726 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK7O

Pole social du TJ de [Localité 5]

23/96

15 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [S] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, substituée par Me Quentin BOCQUET,avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ;

Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Le 11 juillet 2022, M. [P] [R], salarié de la société [10] de 1961 à 2004, a sollicité la reconnaissance de l=origine professionnelle d=une * asbestose pleurale +, objectivée par certificat médical initial du docteur [F] [C] du 28 février 2022.

La [8] (ci-après dénommée la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles relatif aux * Affections professionnelles consécutives à l=inhalation de poussières d=amiante + et fixé comme date de première constatation médicale la date du 28 février 2022.

Par courrier du 12 janvier 2023, la caisse a informé la société [10] de la prise en charge de la maladie * plaques pleurales + au titre dudit tableau.

Le 10 mars 2023, la société [10] a sollicité l=inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, ainsi que devant sa commission médicale de recours amiable.

Par décision du 10 mai 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision contestée, ainsi que la commission médicale de recours amiable par décision du 30 mai 2023.

Le 20 juillet 2023, la société [10] a contesté ces deux décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal a :

- déclaré inopposable à la société [10] la décision de prise en charge du 12 janvier 2023 de la maladie * plaques pleurales + déclarée par M. [P] [R] le 11 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- dit n=y avoir lieu à l=exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 11 avril 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 14 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable et bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,

Statuant à nouveau,

- constater que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] [R] remises en cause par la société [10] sont remplies,

- déclarer bien fondée sa décision en date du 12 janvier 2023 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, la pathologie de M. [R] déclarée le 11 juillet 2022,

- déclarer opposable à la société [10] sa décision en date du 12 janvier 2023 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, la pathologie de M. [R] déclarée le 11 juillet 2022,

- débouter la société [10] de l=ensemble de ses demandes.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2024, la société [10] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris

Subsidiairement :

- A titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 12 janvier 2023 par la [9] de la maladie développée par monsieur [R], en l=absence de caractère professionnel de ladite maladie, les conditions médicales inscrites au tableau n 30 B des maladies professionnelles n=étant pas réunies ;

- A titre subsidiaire de désigner un médecin expert ou consultant ;

- A titre plus subsidiaire de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 12 janvier 2023 par la [9] de la maladie développée par monsieur [R], faute pour celle-ci de rapporter la preuve du respect des conditions administratives du