Chambre Sociale-1ère sect, 29 janvier 2025 — 24/00704

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 24/00704 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK5R

Pole social du TJ d'EPINAL

23/00258

20 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ni comparant ni représenté

INTIMÉE :

Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ;

Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [Y] [S] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants (SSI) du 15 janvier 2015 au 16 mars 2016 en raison de son statut d'artisan.

Après mise en demeure restée vaine du 24 aout 2023, réceptionnée le 29 août 2023, d'un montant de 44 034 euros pour absence ou insuffisance de versements au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités de régularisation 2020 et des mois de février 2020, septembre 2020 à décembre 2020, l'URSSAF LORRAINE ' SSI a émis à son encontre une contrainte le 2 novembre 2023, signifiée par acte du 6 novembre 2023, pour un montant de 44 034 euros.

Le 13 novembre 2023, M. [Y] [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.

Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal a :

- reçu en la forme M. [Y] [S] en son opposition,

- mis à néant la contrainte de l'URSSAF de Lorraine n° 0042674960 en date du 2 novembre 2023, signifiée le 6 novembre 2023,

Et le présent jugement s'y substituant,

- débouté M. [Y] [S] de ses demandes,

- condamné M. [Y] [S] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme réclamée de 44 034 euros au titre des cotisations et contributions sociale, majorations de retard et majorations complémentaire de régularisation 2020 et des mois de février 2020, septembre 2020 à décembre 2020, outre les frais de signification de la contrainte de 72,60 euros,

- condamné M. [Y] [S] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d'appel.

Par acte du 10 avril 2024, M. [Y] [S] a formé appel de ce jugement, sans indication du motif.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024, l'URSSAF LORRAINE demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 20 mars 2024,

Au surplus,

- condamner M. [S] [Y] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF demande la confirmation du jugement en l'absence de motivation de l'appel.

A l'audience du 20 novembre 2024 monsieur [S] n'a ni comparu, ni été représenté. Il n'a fait connaître aucun motif d'absence.

L'URSSAF LORRAINE, représentée, a demandé une décision sur le fond.

Motifs de la décision

Monsieur [S] a fait appel par l'intermédiaire de son conseil, Me KLEIN, lequel a informé la cour par courriel du 13 novembre 2024 de son dépôt de mandat.

Aucune écriture n'a été prise et il était absent, non excusé, lors de l'audience du 20 novembre 2024. Il n'a ainsi exposé aucun moyen de droit ou de fait à l'encontre du jugement entrepris, lequel sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

Il sera condamné aux dépens d'appel outre à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du 20 mars 2024 du tribunal judiciaire d'EPINAL en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur [Y] [S] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE monsieur [Y] [S] à verser la somme de 1 500 euros à l'URSSAF LORRAINE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé p