Chambre Sociale-1ère sect, 29 janvier 2025 — 24/00634

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 24/00634 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKY7

Pole social du TJ d'EPINAL

21/00140

13 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [R] [V] es qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

Caisse CPAM DES VOSGES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Madame [P] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ;

Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [Y] [V], né en 1932, a effectué la quasi intégralité de sa carrière pour le compte d'une entreprise de filature en qualité d'employé polyvalent de décembre 1963 à décembre 1992. Il est décédé le 30 novembre 2019 des suites d'une insuffisance respiratoire chronique.

Selon formulaire du 17 août 2020, sa veuve, Mme [R] [V], a adressé une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour son compte, pour une 'insuffisance respiratoire chronique sévère oxygéno nécessitante', qu'elle impute à son activité professionnelle, compte tenu de son exposition à des fibres textiles.

Le certificat médical initial du 16 juin 2020 indique 'Patient décédé le 30/11/2019 d'une insuffisance respiratoire chronique sévère oxygéno nécessitante post tabagique ayant pu être favorisée également par un environnement professionnel passé'.

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Grand Est s'agissant d'une maladie hors tableau ayant entraîné le décès.

Par décision du 24 février 2021, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 18 février 2021, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.

Le 18 mars 2021, Mme [R] [V] a contesté cette décision par la voie amiable.

Par décision du 10 mai 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours, la caisse étant lié par l'avis du CRRMP.

Le 4 juillet 2021, Mme [R] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.

Par jugement du 2 février 2022, le tribunal a déclaré le recours de Mme [R] [V] recevable et a désigné le CRRMP Bourgogne Franche-Comté pour second avis.

Le 4 mai 2023, le CRRMP Bourgogne Franche-Comté a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [R] [V].

Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- débouté Mme [R] [V] de ses demandes,

- confirmé la décision du 24 février 2021 de la CPAM des Vosges,

- dit que la maladie déclarée le 17 août 2020 par Mme [R] [V] au titre d'un 'patient décédé le 30/11/2019 d'une insuffisance respiratoire chronique sévère oxygéno nécessitante post tabagique ayant pu être favorisé également par son environnement professionnel passé' ne constitue pas une maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné Mme [R] [V] aux dépens.

La date de notification de ce jugement à Mme [V] n'est pas connue.

Par acte électronique via le RPVA du 2 avril 2024, Mme [R] [V] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Mme [R] [V] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Épinal, pôle social, le 13 mars 2024,

En conséquence, et statuant à nouveau :

A titre principal,

- lui déclarer inopposable et nul l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté,

- ordonner la désignation d'un troisième CRRMP,

A titre subsidiaire,

- dire qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par M. [V],

- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 10 mai 2021,

- infirmer la décision de la CPAM du 24 février