Chambre Sociale-1ère sect, 29 janvier 2025 — 24/00577
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00577 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKUR
Pole social du TJ de [Localité 14]
22/273
06 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 14 janvier 2022, Mme [U] [S], salariée de la société [15] du 9 septembre 2001 au 22 février 2021, initialement en qualité de femme de ménage puis de chef d'agence à compter du 21 juin 2016, a adressé une déclaration de maladie professionnelle, objectivée par certificat médical initial du 13 janvier 2022 faisant état d'une 'tendinopathie du supra-épineux fissuraire non transfixiante avec conflit sous-acromial gauche', diagnostiquée pour la première fois en date du 4 décembre 2021.
La [5] (la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' et a sollicité l'avis d'un [9], la condition relative à la liste limitative du tableau n'étant pas remplie.
Par décision du 5 septembre 2022, la caisse, après avis défavorable du [12] du 30 août 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 10 septembre 2022, Mme [U] [S] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 4 octobre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours, la décision du [9] s'imposant à la caisse.
Le 31 octobre 2022, Mme [U] [S] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal a déclaré le recours de Mme [U] [S] recevable et a désigné le [11] pour second avis.
Le 1er août 2023, le [10] a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [U] [S].
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- confirmé la décision de la [7] du 5 septembre 2022 et la décision de la [8] du 4 octobre 2022,
- condamné Mme [U] [S] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [S] par courrier recommandé avec accusé réception signé le 7 février 2024,
Par courrier recommandé envoyé le 4 mars 2024, Mme [U] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2024, Mme [U] [S] fait valoir que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'aurait pas tenu compte de son travail réel, ne retenant que sa qualité de chef d'agence et non son activité de femme de ménage qu'elle aurait exercée à titre principal. Elle invoque son licenciement pour invalidité qui n'aurait pu avoir lieu si elle n'avait eu que des tâches administratives. Son employeur aurait menti dans son descriptif de ses tâches. Elle n'aurait pas eu accès aux éléments transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [U] [S],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- débouter Mme [U] [S] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse sollicite la confirmation du jugement dont appel, les conditions de prise en charge, en présence de deux avis défavorables de [9], ne remplissant pas les conditions lui permettant de reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie, l'avis du médecin du travail versé par l'assurée étant sans incidence sur la solution du présent litige.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
Mme [S] a