Chambre Sociale-1ère sect, 29 janvier 2025 — 24/00548
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00548 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKSL
Pole social du TJ de NANCY
24/00093
19 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Julie PICARD , avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉES :
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [S] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier THIBAUD de la SELARL LITTLER FRANCE, avocat au barreau de PARIS - dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La CPAM des Vosges (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par la SASU [7] concernant Mme [X] [P], mise à disposition de la SAS [8] en qualité d'employée de ménage, victime le 11 mai 2021 d'une chute dans les escaliers, avec luxation de l'articulation de l'épaule droite.
Par courrier du 21 février 2023, la caisse a informé la société [7] de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [X] [P] à 10 % pour une « limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite, côté dominant » à compter du 3 décembre 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 11 avril 2023, la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 27 juin 2023, a rejeté son recours.
Le 27 juillet 2023, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté la société [7] de sa demande,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 juin 2023,
- déclaré le présent jugement opposable à la société [8],
- condamner la société [7] à payer à la CPAM des Vosges la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux entiers frais et dépens.
Ce jugement a été notifié [7] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 février 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2024, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2024, la société [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
- réduire à hauteur de 9,00 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] [P] des suites de son accident du travail du 11 mai 2021, dans les rapports juridiques unissant la CPAM des Vosges et la société [7],
À titre subsidiaire :
- ordonner, au choix de la Cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou mesure d'instruction sur pièces) dans cadre de l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle dont la salariée intérimaire a bénéficié à la suite de son accident,
Dans ce cadre,
- choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée ;
- si la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
- ordonner à la caisse de notifier le rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, en application de l'article R. 142-1 6-3 de ce code au technicien désigné par la cour ;
- demander au tec